Code général de la fonction publique
Article L827-1
Ces garanties sont au minimum celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
Le montant de la participation ne peut être inférieur à la moitié du financement nécessaire à la couverture de ces garanties minimales.
Ces personnes publiques peuvent également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient.