Code général de la fonction publique
- PARTIE LÉGISLATIVE
Sous-section 1 : Participation à la couverture des risques
II.-La mise en œuvre des dispositifs de solidarité pour les contrats destinés à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident est attestée par la délivrance d'un label dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 827-6.
III.-La mise en œuvre des dispositifs de solidarité pour les contrats destinés à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès est vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 827-6.
1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents territoriaux ayant souscrit un contrat faisant l'objet de la convention de participation.
Les agents territoriaux retraités peuvent souscrire un contrat faisant l'objet d'une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d'emploi.
Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents territoriaux ayant souscrit un contrat collectif faisant l'objet de la convention de participation.
Par dérogation à l'article L. 827-2, la souscription par les agents territoriaux des garanties minimales mentionnées à l'article L. 827-11 destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès que ce contrat collectif comporte est obligatoire.
Un accord collectif valide, au sens de l'article L. 223-1, améliorant ces garanties minimales peut prévoir la souscription obligatoire par les agents territoriaux de l'ensemble des garanties que comprend le contrat collectif. Il peut également prévoir la souscription facultative par ces agents de garanties optionnelles.
Lorsque la souscription par les agents territoriaux de tout ou partie des garanties que comporte le contrat collectif destiné à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès est obligatoire, un décret en Conseil d'Etat détermine les cas dans lesquels les agents peuvent être dispensés, à leur initiative, de l'obligation de couverture en raison de leur situation professionnelle ou personnelle ainsi que les facultés de dispense pouvant résulter d'un accord valide au sens du même article L. 223-1.
Les agents territoriaux retraités peuvent souscrire un contrat collectif faisant l'objet d'une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d'emploi.
Ces conventions peuvent être conclues à un niveau régional ou interrégional selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l'article L. 452-11.