Code général de la fonction publique
- PARTIE LÉGISLATIVE
Sous-section 1 : Admission au bénéfice d'un projet de carrière
En cas de contestation de l'appréciation faite par la commission médicale, le sapeur-pompier ou son autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès du conseil médical.
Ce projet peut avoir lieu selon l'une des modalités suivantes :
1° Une affectation à des fonctions non opérationnelles au sein du service d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par la sous-section 2 ;
2° Un reclassement dans un autre cadre d'emplois, dans les conditions prévues par la sous-section 3 ;
3° Un congé pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues par la sous-section 4.
La décision fixant la modalité d'un projet de fin de carrière ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé.
Ce projet peut avoir lieu selon l'une des modalités suivantes :
1° Une affectation à des fonctions non opérationnelles au sein du service d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par la sous-section 2 ;
2° Un reclassement dans un autre cadre d'emplois, dans les conditions prévues par la sous-section 3 ;
3° Un congé pour raison opérationnelle, à partir de l'âge de droit au départ anticipé fixé au troisième alinéa de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite diminué de cinq années, dans les conditions prévues par la sous-section 4 de la présente section.
La décision fixant la modalité d'un projet de fin de carrière ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé.
Nota
L'engagement souscrit antérieurement en qualité de sapeur-pompier volontaire prend fin à la date du reclassement de l'intéressé ou de la décision l'admettant au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle.