Code général de la fonction publique
Section 3 : Modalités financières
Cette contribution est due par la collectivité ou l'établissement dans lequel le fonctionnaire occupait un emploi fonctionnel auquel il a été mis fin.
1° Pendant les deux premières années, la contribution est égale à une fois et demi le montant défini à l'article L. 542-26 ;
2° Pendant la troisième année, à la totalité ;
3° Au-delà, aux trois quarts.
1° Au double du montant défini à l'article L. 542-26 pendant les deux premières années ;
2° Pendant les deux années suivantes, à la totalité ;
3° Au-delà, aux trois quarts.
Cette décision, renouvelable à chaque exercice budgétaire, est prise lors du vote du budget primitif du centre de gestion, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° S'il est constaté que la prise en compte des dépenses de prise en charge des fonctionnaires et des recettes constituées par les contributions correspondantes, entraîne le déficit prévisionnel de la section de fonctionnement et le déséquilibre du budget, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère ;
2° Si la cotisation obligatoire instaurée à l'article L. 452-25 est fixée aux taux maximum prévu par cet article.
Lorsque la contribution est rétablie en application du présent article, la réduction prévue à l'article L. 542-29 n'est plus appliquée.
Le projet de budget primitif établi avant le rétablissement de la contribution est transmis au représentant de l'État à l'appui de la délibération en décidant.
Au cours de cette période, la collectivité ou l'établissement d'accueil liquide et verse les charges aux organismes de sécurité sociale, qui lui sont remboursées par la collectivité ou l'établissement d'origine.