Article L416-1 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, March 1, 2022
Les corps et emplois de la fonction publique hospitalière dont les missions sont identiques sont soumis au même statut particulier.
Article L416-2 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, March 1, 2022
Les fonctionnaires hospitaliers, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 314-1 sont recrutés et gérés par les autorités investies du pouvoir de nomination conformément aux dispositions relatives à l'organisation des établissements mentionnés à l'article L. 5.
Article L416-3 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, March 1, 2022
L'échelonnement indiciaire applicable aux corps, grades et emplois de la fonction publique hospitalière est fixé par décret.