Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 1 : Règles générales
1° Le tarif de l'aviation civile déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-21 ;
2° Le tarif de solidarité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-22 ;
3° Le tarif de sûreté et de sécurité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-23 ;
4° Le tarif de péréquation aéroportuaire déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24.
| DESTINATION FINALE | TARIF EN 2021 (€) |
|---|---|
| Européenne ou assimilée | 4,66 |
| Tierce | 8,37 |
(En euros)
Destination finale |
Tarif |
|---|---|
Européenne ou assimilée |
5,05 |
Intermédiaire ou lointaine |
9,09 |
Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
Nota
Conformément au III dudit article, elles sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.
La perte de recettes résultant pour l'Etat du dernier alinéa du 4° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| DESTINATION FINALE | SERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX, PAR RAPPORT À D'AUTRES PASSAGERS |
MINIMUM (€) |
MAXIMUM (€) |
|---|---|---|---|
| Européenne ou assimilée | Aucun service additionnel | 1,13 | 2,63 |
| Présence de services additionnels | 11,27 | 20,27 | |
| Tierce | Aucun service additionnel | 4,51 | 7,51 |
| Présence de services additionnels | 45,07 | 63,07 |
| DESTINATION FINALE | SERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX, PAR RAPPORT À D'AUTRES PASSAGERS |
MINIMUM (€) |
MAXIMUM (€) |
|---|---|---|---|
| Européenne ou assimilée | Aucun service additionnel | 1,13 | 2,63 |
| Présence de services additionnels | 11,27 | 20,27 | |
| Tierce | Aucun service additionnel | 4,51 | 7,51 |
| Présence de services additionnels | 45,07 | 63,07 |
(En euros)
Destination finale |
Catégorie de service |
Tarif |
|---|---|---|
Destination européenne ou assimilée |
Normale |
7,4 |
Avec services additionnels |
30 |
|
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur |
210 |
|
Aéronef d'affaires avec turboréacteur |
420 |
|
Destination intermédiaire |
Normale |
15 |
Avec services additionnels |
80 |
|
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur |
675 |
|
Aéronef d'affaires avec turboréacteur |
1 015 |
|
Destination lointaine |
Normale |
40 |
Avec services additionnels |
120 |
|
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur |
1 025 |
|
Aéronef d'affaires avec turboréacteur |
2 100 |
Nota
Conformément au III dudit article, elles sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.
La perte de recettes résultant pour l'Etat du dernier alinéa du 4° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Pour l'application du tarif de solidarité, sont distinguées les catégories de services suivantes :
1° La catégorie dite “normale” lorsque le service ne relève pas des 2° à 4° ;
2° La catégorie dite “avec services additionnels” lorsque le service ne relève ni du 3° ni du 4° et lorsque le passager peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément ;
3° La catégorie dite “aéronef d'affaires avec turbopropulseur” lorsque le service ne relève pas du 4° et que, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turbopropulseurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;
4° La catégorie dite “aéronef d'affaires avec turboréacteur” lorsque, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19.
Le point d'embarquement initial s'entend du premier embarquement qui n'est ni en correspondance, ni en transit direct. Le point de débarquement final s'entend du dernier débarquement qui n'est pas suivi d'un embarquement en correspondance ou en transit direct.
Le service aérien non régulier s'entend de celui qui ne relève pas du 16 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur.
Nota
Conformément au III dudit article, elles sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.
La perte de recettes résultant pour l'Etat du dernier alinéa du 4° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Pour l'application du tarif de solidarité, sont distinguées les catégories de services suivantes :
1° La catégorie dite “ normale ” lorsque le service ne relève pas des 2° à 4° ;
2° La catégorie dite “ avec services additionnels ” lorsque le service ne relève ni du 3° ni du 4° et lorsque le passager peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément ;
3° La catégorie dite “ aéronef d'affaires avec turbopropulseur ” lorsque le service ne relève pas du 4° et que, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turbopropulseurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;
4° La catégorie dite “ aéronef d'affaires avec turboréacteur ” lorsque, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19.
Le point d'embarquement initial s'entend du premier embarquement qui n'est ni en correspondance, ni en transit direct. Le point de débarquement final s'entend du dernier débarquement qui n'est pas suivi d'un embarquement en correspondance ou en transit direct.
Le service aérien non régulier s'entend de celui qui ne relève pas du 16 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté .
Nota
| CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES |
MINIMUM (€) |
MAXIMUM (€) |
|---|---|---|
| 1 | 4,3 | 10,8 |
| 2 | 3,5 | 9,5 |
| 3 | 2,6 | 14 |
| CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES |
MINIMUM (€) |
MAXIMUM (€) |
|---|---|---|
| 1 | 4,3 | 10,8 |
| 2 | 3,5 | 9,5 |
| 3 | 2,6 | 15 |
Nota
| CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES |
MINIMUM (€) |
MAXIMUM (€) |
|---|---|---|
| 1 | 4,3 | 11,8 |
| 2 | 3,5 | 9,5 |
| 3 | 2,6 | 16 |
Nota
| CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES |
MINIMUM (€) |
MAXIMUM (€) |
|---|---|---|
| 1 | 4,3 | 11,8 |
| 2 | 3,5 | 9,5 |
| 3 | 2,6 | 17,20 |
Nota
| CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES |
MINIMUM (€) |
|---|---|
| 1 | 4,3 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 2,6 |
Nota
| CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES |
MINIMUM (€) |
Maximum (en €) |
|---|---|---|
| 1 | 4,3 | 11,8 |
| 2 | 3,5 | 9,5 |
| 3 | 2,6 | 20 |
Nota
Conformément au III de l’article 134 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, la perte de recettes résultant pour l'Etat de l'article précité est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES |
MINIMUM (€) |
Maximum (en €) |
|---|---|---|
| 1 | 4,3 | 11,8 |
| 2 | 3,5 | 10,5 |
| 3 | 2,6 | 20 |
Nota
Conformément au III de l’article 134 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, la perte de recettes résultant pour l'Etat de l'article précité est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.
Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.