Code de la santé publique
Section 11 : Activité de soins médicaux et de réadaptation
Les patients accueillis dans une structure exerçant l'activité de soins de suite et de réadaptation y sont directement admis ; ils peuvent également être transférés d'un établissement de santé ou d'un établissement ou service médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Cette activité comprend des actes à visée diagnostique et thérapeutique et des actions à visée préventive et d'éducation thérapeutique et de réinsertion dans le cadre du projet thérapeutique du patient.
Nota
Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.
1° Les soins médicaux, la rééducation et la réadaptation afin de limiter les handicaps physiques, sensoriels, cognitifs et comportementaux, de prévenir l'apparition d'une dépendance, de favoriser l'autonomie du patient ;
2° Des actions de prévention et l'éducation thérapeutique du patient et de son entourage ;
3° La préparation et l'accompagnement à la réinsertion familiale, sociale, scolaire ou professionnelle.
II.-Les actes à visée thérapeutique mentionnés dans la présente section comprennent notamment les actes réalisés en situation subaiguë et chronique impliquant une surveillance, des soins médicaux et infirmiers, des soins de réadaptation, l'adaptation de l'environnement et des aides techniques.
III.-Les actions à visée préventive et d'éducation thérapeutique mentionnées dans la présente section comprennent toutes actions permettant la diminution des récidives et complications, la réduction du recours aux soins curatifs aigus et l'amélioration de la qualité de vie des patients, associant le cas échéant l'entourage du patient.
IV.-Les actions à visée de réinsertion mentionnées dans la présente section sont destinées à favoriser la réinsertion familiale, sociale, scolaire et professionnelle.
Nota
Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.
1° Si l'établissement de santé prend en charge des enfants ou des adolescents, à titre exclusif ou non, ainsi que la ou les tranches d'âges de ces enfants parmi la liste suivante :
- les enfants de moins de six ans ;
- les enfants de plus de six ans ou les adolescents.
La mention de la prise en charge des enfants ou adolescents n'est autorisée que si l'établissement de santé assure l'ensemble des aspects sanitaire, éducatif, psychologique et social de la prise en charge des enfants ou adolescents qu'il accueille.
2° Si l'établissement de santé assure une prise en charge spécialisée des conséquences fonctionnelles d'une ou plusieurs des catégories d'affections suivantes :
a) Affections de l'appareil locomoteur ;
b) Affections du système nerveux ;
c) Affections cardio-vasculaires ;
d) Affections respiratoires ;
e) Affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien ;
f) Affections onco-hématologiques ;
g) Affections des brûlés ;
h) Affections liées aux conduites addictives ;
i) Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance.
Dans ce cadre, le titulaire peut mettre en place des activités de télésanté et des équipes mobiles.
Nota
Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.
1° Mention “ polyvalent ” ;
2° Mention “ gériatrie ” ;
3° Mention “ locomoteur ” ;
4° Mention “ système nerveux ” ;
5° Mention “ cardio-vasculaire ” ;
6° Mention “ pneumologie ” ;
7° Mention “ système digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition ” ;
8° Mention “ brûlés ” ;
9° Mention “ conduites addictives ” ;
10° Modalité “ pédiatrie ” comprenant les mentions suivantes :
a) Mention “ enfants et adolescents ” ;
b) Mention “ jeunes enfants, enfants et adolescents ” ;
11° Modalité “ cancers ” comprenant les mentions suivantes :
a) Mention “ oncologie ” ;
b) Mention “ oncologie et hématologie ”.
II.-Seuls les titulaires de l'autorisation “ enfants et adolescents ” sont autorisés à la prise en charge des mineurs de 4 ans et plus.
III.-Les titulaires de l'autorisation “ jeunes enfants, enfants et adolescents ” sont autorisés, outre à la prise en charge prévue au II, à la prise en charge des mineurs de moins de 4 ans.
IV.-Les titulaires de l'autorisation “ brûlés ” sont autorisés à la prise en charge des mineurs, en passant convention avec un titulaire de l'autorisation “ jeunes enfants, enfants et adolescents ”.
V.-Par exception au II, tout titulaire de l'autorisation de soins médicaux et de réadaptation peut prendre en charge un mineur à partir de 16 ans, en accord avec le titulaire de l'autorité parentale qui doit préalablement recueillir l'avis de l'enfant. Le titulaire de l'autorisation en informe l'agence régionale de santé.
Nota
Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.
Constitue une maison d'enfants à caractère sanitaire temporaire un établissement dont l'activité fait l'objet d'une fermeture au moins trois mois par an et remplit les autres conditions prévues au premier alinéa.
La qualification de maison d'enfants à caractère sanitaire permanent ou temporaire est inscrit dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement.
Si le titulaire ne peut proposer qu'un seul mode de prise en charge, il propose l'autre mode grâce à une convention avec un autre établissement autorisé pour celui-ci.
II.-Lorsque les prises en charges effectuées dans l'établissement ne peuvent relever que de la seule hospitalisation complète, une autorisation dérogeant au I peut être accordée.
Nota
Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.
1° Pour tout établissement quelles que soient les mentions sollicitées :
a) D'un accès à un scanographe et à une imagerie à résonance magnétique ;
b) De la possibilité de faire réaliser des analyses de biologie médicale ;
2° Pour tout établissement sollicitant les mentions suivantes, respectivement :
a) D'un accès à un scanographe et à une imagerie à résonance magnétique adaptés à la prise en charge des patients avec obésité sévère pour la mention “ système digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition ” ;
b) D'un accès à une unité de réanimation prévue à l'article R. 6123-33 pour la mention “ système nerveux ”, complété d'une convention avec un titulaire d'une autorisation d'activité de soins de neurochirurgie si l'établissement n'en dispose pas ;
c) D'un accès à une unité de soins intensifs en cardiologie prévue à l'article D. 6124-107 pour la mention “ cardio-vasculaire ” ;
d) D'un accès soit à une unité de réanimation soit à une unité de soins intensifs prévues respectivement aux articles R. 6123-33 et D. 6124-105 pour la mention “ pneumologie ” ;
e) D'un accès à un établissement autorisé à exercer l'activité de traitement des grands brûlés prévue au 9° de l'article R. 6122-25 pour la mention “ brûlés ” ;
f) D'un accès à une unité de réanimation pédiatrique prévue à l'article R. 6123-38-1 pour la modalité “ pédiatrie ” ;
g) De la participation à un dispositif spécifique régional du cancer défini à l'article L. 6327-6 du présent code pour la modalité “ cancers ”.
Nota
Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.
1° Pour tout établissement quelles que soient les mentions sollicitées :
a) D'un accès à un scanographe et à une imagerie à résonance magnétique ;
b) De la possibilité de faire réaliser des analyses de biologie médicale ;
2° Pour tout établissement sollicitant les mentions suivantes, respectivement :
a) D'un accès à un scanographe et à une imagerie à résonance magnétique adaptés à la prise en charge des patients avec obésité sévère pour la mention “ système digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition ” ;
b) D'un accès à une unité de réanimation prévue à l'article R. 6123-34-3 pour la mention “ système nerveux ”, complété d'une convention avec un titulaire d'une autorisation d'activité de soins de neurochirurgie si l'établissement n'en dispose pas ;
c) D'un accès à une unité de soins intensifs en cardiologie prévue à l'article R. 6123-34-1 pour la mention “ cardio-vasculaire ” ;
d) D'un accès soit à une unité de réanimation soit à une unité de soins intensifs prévues respectivement aux articles R. 6123-34-3 et R. 6123-34-3 pour la mention “ pneumologie ” ;
e) D'un accès à un établissement autorisé à exercer l'activité de traitement des grands brûlés prévue au 9° de l'article R. 6122-25 pour la mention “ brûlés ” ;
f) D'un accès à une unité de réanimation pédiatrique prévue à l'article R. 6123-34-3 pour la modalité “ pédiatrie ” ;
g) De la participation à un dispositif spécifique régional du cancer mentionné à l'article R. 6123-91 du présent code pour la modalité “ cancers ”.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues aux II à IV dudit article 2.
1° Leur prise en charge dans les structures dispensant des soins de courte durée ou de longue durée mentionnés à l'article L. 6111-2 ;
2° Leur prise en charge dans les structures de soins de suite et de réadaptation accueillant les catégories de patients ou affections mentionnées à l'article R. 6123-120, dont il ne dispose pas lui-même.
Nota
Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.
1° Leur prise en charge dans les structures dispensant des soins de courte durée ou de longue durée ;
2° La préparation et l'accompagnement des patients à la réinsertion, notamment par l'admission en établissement ou en service médico-social.
Nota
Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.
1° Une activité de conseil et d'expertise auprès d'autres titulaires d'autorisation de soins médicaux et de réadaptation ;
2° La prise en charge des patients en provenance d'autres établissements autorisés à dispenser des soins médicaux et de réadaptation pour les modes de prise en charge que ces derniers ne peuvent pas proposer.
Nota
Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.
Nota
Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.
Nota
Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.
1° La mise en œuvre de sa mission de préparation et d'accompagnement à la réinsertion prévue au 3° de l'article R. 6123-119, notamment l'admission en établissement ou en service médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° La coordination de la prise en charge et du suivi des patients.
Ces conventions sont transmises à l'agence régionale de l'hospitalisation.
1° La mise en œuvre de sa mission de préparation et d'accompagnement à la réinsertion prévue au 3° de l'article R. 6123-119, notamment l'admission en établissement ou en service médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° La coordination de la prise en charge et du suivi des patients.
Ces conventions sont transmises à l'agence régionale de santé.
Constitue une maison d'enfants à caractère sanitaire temporaire un établissement dont l'activité s'exerce au plus neuf mois par an et remplit les autres conditions prévues au premier alinéa.
La qualification de maison d'enfants à caractère sanitaire permanent ou temporaire est inscrite dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement.
Nota
Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.