Code de l'éducation
Sous-section 3 bis : Modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille
La délivrance d'une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l'état de santé de l'enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public.
Nota
1° Un formulaire de demande d'autorisation dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
2° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ;
3° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ;
4° Un document justifiant de leur domicile ;
5° Un document justifiant de l'identité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant lorsqu'il ne s'agit pas des personnes responsables de l'enfant.
Lorsque la demande est présentée en application du second alinéa de l'article R. 131-11, elle est accompagnée de tout élément justifiant que les motifs de la demande sont apparus postérieurement à la période mentionnée au premier alinéa du même article.
Nota
Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la situation de handicap de l'enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l'instruction de l'enfant de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l'éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande.
Une autorisation justifiée par l'état de santé de l'enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires.
Nota
1° Une attestation d'inscription auprès d'un organisme sportif ou artistique ;
2° Une présentation de l'organisation du temps de l'enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu'il ne peut fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé.
Nota
Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cet éloignement.
Nota
1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment :
a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ;
c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ;
d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ;
2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ;
3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;
4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française.
Nota
Nota
La demande d'autorisation comporte, outre les documents mentionnés à l'article R. 131-11-1 et ceux requis au titre du motif de la demande, l'avis du directeur de l'établissement d'enseignement mentionné à l'alinéa précédent ainsi que tout document utile de nature à établir que l'intégrité physique ou morale de l'enfant est menacée.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale accuse réception sans délai de la demande et l'instruit. L'article R. 131-11-6 est applicable en cas de demande incomplète.
Nota
1° Que l'autorisation d'instruction dans la famille emporte l'engagement de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ;
2° De l'objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 131-16-1 ;
3° Qu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'une mise en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-10 ou en cas de résultats insuffisants à l'issue du second contrôle prévu au cinquième alinéa du même article ;
4° Des sanctions pénales auxquelles elles s'exposent si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure prévue au 3° ;
5° Des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
6° De l'école ou de l'établissement d'enseignement public auquel l'enfant est rattaché administrativement ;
7° Que, lorsqu'elle est accordée en application des 1° à 3° de l'article L. 131-5, l'autorisation vaut avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale pour l'application de l'article R. 426-2-1.
Lorsque les personnes responsables de l'enfant demandent que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale, le directeur académique des services de l'éducation nationale les informe de leurs dates et de leurs modalités d'organisation.
Nota
En cas de changement de département, le directeur académique des services de l'éducation nationale ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5 communique en outre une copie de cette autorisation au directeur académique des services de l'éducation nationale territorialement compétent qui informe le président du conseil départemental de la délivrance de l'autorisation.
Nota
Nota
Par décision n° 462274 du 13 décembre 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:462274.20221213, l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue du décret n° 2022‑183 du 15 février 2022 relatif à la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille (NOR : MENE2135024D ), en tant qu’il fixe à huit jours le délai à compter de la notification écrite de la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille pour saisir la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires contre cette décision, est annulé.
Nota
Elle comprend en outre quatre membres :
1° Un inspecteur de l'éducation nationale ;
2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
3° Un médecin de l'éducation nationale ;
4° Un conseiller technique de service social.
Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie.
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Nota
La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire.
La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission.