Code monétaire et financier
Sous-section 1 : Transparence des marchés
| Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
|---|---|
| L. 451-1-1 | l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 |
| L. 451-1-2 | la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 |
| L. 451-1-3 | la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 |
| L. 451-1-4 | la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 |
| L. 451-1-6 | la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 |
| L. 451-2-1 | l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 |
| L. 451-3 | l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 |
| L. 451-4 | La loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 |
" Art. L. 451-4.-Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 712-7 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.
" Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie. "
| Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
|---|---|
| L. 451-1-1 | l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 |
| L. 451-1-2 | l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 |
| L. 451-1-3 | la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 |
| L. 451-1-4 | la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 |
| L. 451-1-6 | la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 |
| L. 451-2-1 | l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 |
| L. 451-3 | l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 |
| L. 451-4 | La loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 |
" Art. L. 451-4.-Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 712-7 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.
" Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie. "
Nota
| Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
|---|---|
| L. 451-1-1 | l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 |
| L. 451-1-2 | l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 |
| L. 451-1-3 | la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 |
| L. 451-1-4 | la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 |
| L. 451-1-6 | l'ordonnance n° 2026-31 du 28 janvier 2026 |
| L. 451-2-1 | l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 |
| L. 451-3 | l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 |
| L. 451-4 | La loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 |
III.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 451-4.-Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 712-7 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.
" Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie. "