Code de l'environnement
Section 1 : Organisation du bureau d'enquête et analyse sur les risques industriels
Nota
Il détermine le champ d'investigation et les méthodes des enquêtes techniques au regard des objectifs fixés par l'article L. 501-2. Il désigne les enquêteurs techniques chargés d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.
Les ressources suffisantes pour mener ses missions sont mises à la disposition du directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels.
Il est choisi parmi les agents de l'Etat de catégorie A disposant d'une expérience et d'une compétence significatives dans les domaines visés au I de l'article L. 501-1.
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est soumis aux exigences de l'article L. 122-2 du code général de la fonction publique.
La nomination du directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels vaut commissionnement de ce dernier en qualité d'enquêteur technique.
Il est choisi parmi les agents de l'Etat de catégorie A disposant d'une expérience et d'une compétence significatives dans les domaines visés au I de l'article L. 501-1.
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est soumis aux exigences de l'article L. 122-2 du code général de la fonction publique.
La nomination du directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels vaut commissionnement de ce dernier en qualité d'enquêteur technique.
Nota
La désignation des enquêteurs techniques vaut commissionnement de ces derniers.
Le commissionnement peut être retiré dans l'intérêt du service après que l'intéressé a été invité à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
La rémunération des enquêteurs techniques qui ne sont pas affectés au bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.