Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
Nota
1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ;
2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une des aides prévues par la convention mentionnée à l'article 712-1 a été attribuée ;
3° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production, une aide sélective à la production avant réalisation ou une aide d'une collectivité territoriale a été attribuée ;
4° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ;
5° Les œuvres audiovisuelles de courte durée pour lesquelles une aide sélective à la production a été attribuée ;
6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée ;
7° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique pour lesquelles une aide spécifique à la production de vidéomusique a été attribuée ;
8° Les pilotes techniques destinés à valider les aspects artistiques et techniques d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle soit sous forme unitaire d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes soit sous forme de série, avant sa mise en production.
Nota
1° Les dépenses d'effets visuels numériques ;
2° Les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit par le recours aux effets visuels numériques, à hauteur de 5 % du coût définitif de l'œuvre au prorata temporis des scènes utilisant ces effets.
Le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° déjà prises en compte.
Nota
En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre animation, les aides financières peuvent faire l'objet d'une majoration lorsque les entreprises de production développent une stratégie de diffusion de l'œuvre ambitieuse et pertinente au regard de la démarche artistique de création, de nature à promouvoir significativement la valeur artistique et technique de l'œuvre sur le marché national et international.
Nota
1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ;
2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une des aides prévues par le décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde a été attribuée ;
3° Les maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle, en vue notamment de valider les aspects artistiques et techniques du projet et de rechercher des financements ;
4° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production ou une aide sélective à la production avant réalisation, ou une aide d'une région, a été attribuée ;
5° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ;
6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres audiovisuelles ayant recours aux techniques stéréoscopiques et qui font l'objet d'une acquisition de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision ;
7° Les œuvres pour lesquelles une aide à la production d'œuvres pour les nouveaux médias a été attribuée ;
8° Les œuvres cinématographiques spécifiquement destinées à une représentation publique sur écran géant ou immersif. Un écran géant est un écran d'au moins vingt mètres de largeur. Un écran immersif est un écran, ou un assemblage d'écrans, sur lequel est possible une projection selon un dispositif autre que frontal.
1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ;
2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une des aides prévues par le décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde a été attribuée ;
3° Les maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle, en vue notamment de valider les aspects artistiques et techniques du projet et de rechercher des financements ;
4° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production ou une aide sélective à la production avant réalisation, ou une aide d'une région, a été attribuée ;
5° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ;
6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres audiovisuelles ayant recours aux techniques stéréoscopiques et qui font l'objet d'une acquisition de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision ;
7° Les œuvres pour lesquelles une aide à la production d'œuvres immersives ou interactives a été attribuée ;
8° Les œuvres cinématographiques spécifiquement destinées à une représentation publique sur écran géant ou immersif. Un écran géant est un écran d'au moins vingt mètres de largeur. Un écran immersif est un écran, ou un assemblage d'écrans, sur lequel est possible une projection selon un dispositif autre que frontal.
1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ;
2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une des aides prévues par la convention mentionnée à l'article 712-1 a été attribuée ;
3° Les maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle, en vue notamment de valider les aspects artistiques et techniques du projet et de rechercher des financements ;
4° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production ou une aide sélective à la production avant réalisation, ou une aide d'une région, a été attribuée ;
5° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ;
6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres audiovisuelles ayant recours aux techniques stéréoscopiques et qui font l'objet d'une acquisition de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision ;
7° Les œuvres pour lesquelles une aide à la production d'œuvres immersives ou interactives a été attribuée ;
8° Les œuvres cinématographiques spécifiquement destinées à une représentation publique sur écran géant ou immersif. Un écran géant est un écran d'au moins vingt mètres de largeur. Un écran immersif est un écran, ou un assemblage d'écrans, sur lequel est possible une projection selon un dispositif autre que frontal.
1° De la qualité et de l'originalité de la proposition visuelle ;
2° De l'adéquation entre les choix techniques relatifs aux effets visuels et le projet artistique ;
3° Des conditions de financement de l'œuvre ;
4° Des perspectives de diffusion de l'œuvre, notamment sur le marché international ;
5° Du montant des dépenses mentionnées à l'article 621-18.
Nota
1° Les dépenses liées à l'utilisation des technologies numériques de fabrication et de traitement de l'image ou du son lorsque celle-ci constitue un aspect essentiel de la démarche artistique ;
2° Les dépenses liées au travail de conception des effets spéciaux de plateau, des décors, des costumes, des coiffures et du maquillage, engagées pour la réalisation des scènes nécessitant l'utilisation des technologies numériques mentionnées au 1° ;
3° Les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit par le recours aux technologies numériques mentionnées au 1° ou par le travail de conception mentionné au 2°, à hauteur de 5 % du coût définitif de l'œuvre au prorata temporis des scènes utilisant ces technologies.
Le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° et au 2° déjà prises en compte.
1° L'aide a été obtenue dans les vingt-quatre mois précédant la demande de majoration ;
2° L'œuvre n'est pas sortie en salles de spectacles cinématographiques en France au moment du dépôt de la demande de majoration.