Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des fonds de garantie
1° Les modalités d'alimentation, de gestion et de suivi des fonds ;
2° Les modalités de détermination des besoins de trésorerie au regard des exigences de couverture des risques ;
3° Les modalités de rémunération de la société de gestion mentionnée au III de l'article L. 312-8, au titre des frais de gestion du fonds, par un prélèvement sur les ressources des fonds ;
4° L'emploi des excédents constatés au cours de la vie du fonds ou en cas de dissolution.
La société de gestion mentionnée ci-dessus remet chaque année un rapport d'activité de chaque fonds au comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24.
Nota
Il est composé :
1° Du représentant de l'Etat dans la collectivité ou de son représentant, qui assure la présidence du comité ;
2° Du représentant de la collectivité :
a) En Guadeloupe, le président du conseil départemental ou son représentant ;
b) En Guyane, le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant ;
c) En Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant ;
d) A La Réunion, le président du conseil départemental ou son représentant ;
e) A Mayotte, le président du conseil départemental ou son représentant ;
3° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou de son représentant.
Participent à chaque comité de gestion, sans voix délibérative, un représentant de chacun des prêteurs conventionnés en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 et bénéficiaires de garantie, un représentant de la société mentionnée au III de l'article L. 312-8 et un représentant de l'organisme assurant le service mentionné à l'article D. 312-26.
Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an et délibère à la majorité de ses membres.
Le comité de gestion adopte le règlement intérieur du fonds qui détermine ses principes de fonctionnement et d'organisation. Le règlement intérieur fixe les modalités d'intervention du fonds de garantie. Les prêteurs conventionnés en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 sont tenus d'adhérer au règlement intérieur pour bénéficier de la garantie du fonds.
Nota
Elle est composée :
1° Du représentant de l'Etat dans la collectivité ou de son représentant, qui assure la présidence du comité ;
2° Du représentant visé au 2° de l'article D. 312-24 ;
3° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ;
4° Du représentant de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer qui siège au sein de la commission prévue à l'article R. 712-3 du code de la consommation, au titre de sa mission prévue par l'article L. 771-12 du même code ;
5° D'un représentant de chaque prêteur conventionné en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8. Ce représentant ne dispose d'une voix délibérative que sur les prêts accordés par la personne morale qu'elle représente.
Un représentant de l'organisme assurant le service mentionné à l'article D. 312-26 participe sans voix délibérative et en assure le secrétariat.
Nota
La société mentionnée au III de l'article L. 312-8 conclut toutes conventions avec les organismes assurant un service d'interface sociale et financière ayant pour objet de permettre d'assurer la mise en œuvre du dispositif prévu par la présente section.
Pour chaque fonds, les organismes assurant le service d'interface sociale et financière sont agréés par le représentant de l'Etat et produisent un rapport annuel d'activité transmis au comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24.