LOI n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022
I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
- Code général des impôts, CGI.Art. 156
II. - Le I s'applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.
- Code général des impôts, CGI.Art. 170
- Code général des impôts, CGI.Art. 1586, Art. 1609 nonies C
II. - Le I s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1379
II. - Les délibérations prévoyant les modalités de reversement, au titre de 2022, de tout ou partie de la taxe perçue par la commune à l'établissement public de coopération intercommunale ou au groupement de collectivités dont elle est membre demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1379
II. - Les délibérations prévoyant les modalités de reversement, au titre de 2022 ou 2023, de tout ou partie de la taxe perçue par la commune à l'établissement public de coopération intercommunale ou au groupement de collectivités dont elle est membre demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1382
- Code général des impôts, CGI.Art. 1635 quater J
II. - Par dérogation à l'article 14 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive, le 1° du I du présent article s'applique aux opérations afférentes aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2023, à l'issue d'une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, de même qu'aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2023 constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme.
III. - A. - Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter de cette date.
B. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
III. - A. - Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter de cette date.
B. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
- Code de la sécurité sociale.Art. L122-2, Art. L122-5
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L122-4
II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2023.