Chapitre IV : Des professions techniques et du cadre de vie
Article 85 consolidé en vigueur différée à partir du Sunday, September 1, 2024
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés constituées pour l'exercice d'une profession technique ou du cadre de vie au sens de l'article 2.
Nota
Section 1 : De la détention du capital et des droits de vote (2024-09-01-2999-01-01)
Section 2 : Du fonctionnement de la société (2024-09-01-2999-01-01)