Code de l'artisanat
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux ressortissants d'un Etat tiers
Nota
1° Qu'il est titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation délivré dans un Etat tiers et reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle équivalent à celui défini à l'article R. 123-1 ; et
2° Qu'il a exercé effectivement le métier ou la partie d'activité en cause dans l'un de ces Etats pendant trois années.