Code des impositions sur les biens et services
Sous-Paragraphe 4 : Exonérations pour certaines activités économiques
Nota
Nota
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
Nota
(1) Se reporter aux conditions d’application du 4° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023.
1° Le transport par les exploitants agricoles de leurs récoltes et le transport du bois par les exploitants sylvicoles ; (1)
2° Le transport des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ;
3° La collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail dans un rayon maximal de 150 kilomètres autour du lieu d'établissement de départ de l'entreprise utilisatrice ;
4° Le transport d'animaux vivants entre les fermes et marchés locaux, ou des marchés aux abattoirs locaux, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour de l'établissement de départ de l'entreprise utilisatrice ;
5° Le transport de biens par des poids lourds dont la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes, dans le cadre de la réalisation d'activités agricoles, horticoles, sylvicoles, d'élevage ou de pêche, dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise utilisatrice.
L'exonération est limitée aux seuls poids lourds bénéficiant des dispenses prévues au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, dans sa rédaction en vigueur, et fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'exonération peut être limitée à une ou plusieurs de chacune des activités mentionnées aux 1° à 5°.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Nota
(1) Se reporter aux conditions d’application du 3° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023.
1° Le transport réalisé par un véhicule qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 421-155 ;
2° Le transport des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ;
3° La collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail dans un rayon maximal de 150 kilomètres autour du lieu d'établissement de départ de l'entreprise utilisatrice ;
4° Le transport d'animaux vivants entre les fermes et marchés locaux, ou des marchés aux abattoirs locaux, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour de l'établissement de départ de l'entreprise utilisatrice ;
5° Le transport de biens par des poids lourds dont la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes, dans le cadre de la réalisation d'activités agricoles, horticoles, sylvicoles, d'élevage ou de pêche, dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise utilisatrice.
L'exonération des activités mentionnées aux 2° à 5° du présent article est limitée aux seuls poids lourds bénéficiant des dispenses prévues au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, dans sa rédaction en vigueur, et fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'exonération peut être limitée à une ou plusieurs de chacune des activités mentionnées aux 1° à 5°.
Nota
Se reporter aux conditions d’application du 4° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023.
1° Le transport réalisé par un véhicule qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 421-155.
2° Le transport des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ;
3° La collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail dans un rayon maximal de 150 kilomètres autour du lieu d'établissement de départ de l'entreprise utilisatrice ;
4° Le transport d'animaux vivants entre les fermes et marchés locaux, ou des marchés aux abattoirs locaux, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour de l'établissement de départ de l'entreprise utilisatrice ;
5° Le transport de biens par des poids lourds dont la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes, dans le cadre de la réalisation d'activités agricoles, horticoles, sylvicoles, d'élevage ou de pêche, dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise utilisatrice.
L'exonération des activités mentionnées aux 2° à 5° du présent article est limitée aux seuls poids lourds bénéficiant des dispenses prévues au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, dans sa rédaction en vigueur, et fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'exonération peut être limitée à une ou plusieurs de chacune des activités mentionnées aux 1° à 5°.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Nota
1° Le transport réalisé par un véhicule qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 421-155.
2° Le transport des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ;
3° La collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail dans un rayon maximal de 150 kilomètres autour du lieu d'établissement de départ de l'entreprise utilisatrice ;
4° Le transport d'animaux vivants entre les fermes et marchés locaux, ou des marchés aux abattoirs locaux, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour de l'établissement de départ de l'entreprise utilisatrice ;
5° Le transport de biens par des poids lourds dont la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes, dans le cadre de la réalisation d'activités agricoles, horticoles, sylvicoles, d'élevage ou de pêche, dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise utilisatrice.
L'exonération des activités mentionnées aux 2° à 5° du présent article est limitée aux seuls poids lourds bénéficiant des dispenses prévues au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers , et fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'exonération peut être limitée à une ou plusieurs de chacune des activités mentionnées aux 1° à 5°.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Nota
1° Le transport réalisé par un véhicule qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 421-155.
2° Le transport réalisé par les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l'article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, et dont les caractéristiques sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
Tout ou partie des activités mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article peut être exonéré sur décision de l'autorité compétente.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Nota
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
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Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
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Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.