Code monétaire et financier
- Partie législative
Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales
Lorsque ces mesures concernent des titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements de la contrepartie centrale soumise à une procédure de résolution qui sont situés en France ou régis par le droit français, ces mesures prennent effet, le cas échéant, dans les termes de la décision du collège de résolution.
II.-Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend une décision de reconnaissance de la procédure de résolution d'un Etat non membre de l'Union relative à une contrepartie centrale dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 77 du règlement (UE) 2021/23.
Le collège de résolution apporte son concours en vue d'assurer l'exécution en France des procédures de résolution reconnues conformément au présent II.
III.-Le collège de résolution peut décider d'exercer les prérogatives prévues au paragraphe 3 de l'article 77 du règlement (UE) 2021/23.
IV.-La reconnaissance et l'exécution des procédures de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne ne font pas obstacle à l'application des dispositions du livre VI du code de commerce.
V.-Le collège de résolution peut s'opposer à la reconnaissance ou à l'exécution d'une procédure de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne dans les cas prévus à l'article 78 du règlement (UE) 2021/23.
II.-Les articles L. 211-36-1 à L. 211-38 ne font pas davantage obstacle à des mesures imposées par les autorités nationales concernées d'un autre Etat membre de l'Union en vertu des dispositions mentionnées au I.
II.-Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'assemblée générale d'une chambre de compensation peut, à la majorité des deux tiers, émettre une convocation à une assemblée générale ou modifier ses statuts afin de permettre la convocation d'une assemblée générale dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours calendaires pour autoriser une augmentation de capital lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° La chambre de compensation concernée se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article 18 du règlement (UE) 2021/23 qui peuvent justifier une mesure d'intervention précoce de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
2° Une telle augmentation de capital vise à prévenir le déclenchement d'une procédure de résolution dans les conditions fixées à l'article 22 du règlement (UE) 2021/23.
Il en va de même des transferts, des fusions ou des scissions.
II.-L'article L. 225-248 du code de commerce n'est pas applicable dans le cadre des mesures décidées ou autorisées par le collège de résolution en application du titre V du règlement (UE) 2021/23.