Code de la santé publique
Sous-section 6 bis : Congé de changement de spécialité
Cette durée est toutefois prolongée, le cas échéant au-delà de la limite de six ans, afin de tenir compte des prolongations de formation dont peut bénéficier l'intéressé en cas de non-validation d'un ou plusieurs semestres.
En cas d'interruption du congé de changement de spécialité avant l'échéance du contrat de travail du praticien relevant de la présente section, l'exécution du contrat de travail se poursuit jusqu'à son terme.
1° Une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du montant total des émoluments bruts mensuels perçus au moment de sa mise en congé à l'exception de la part variable mentionnée au deuxième alinéa du 1° de l'article R. 6152-355. Pour les praticiens exerçant à temps partiel, le montant de cette indemnité est calculé sur la base des émoluments perçus à temps plein ;
2° Le cas échéant et après service fait, des primes, indemnités et remboursements de frais dont la liste et l'objet sont fixés par décret.
1° Les indemnités liées à la participation à la permanence des soins dans le cadre des obligations de service, selon les dispositions applicables aux étudiants de troisième cycle et aux docteurs juniors prévues au 2° de l'article D. 6153-1-8 ;
2° En cas de participation à la permanence des soins dans la spécialité d'origine et en dehors des obligations de services mentionnées à l'article R. 6152-49-11, les indemnités prévues, selon le cas, aux 1°, 2° et 3° et b du 5° de l'article D. 6152-356 ;
3° Le remboursement des frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 6153-10-1 ;
4° Une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % de l'indemnité mensuelle forfaitaire mentionnée au 1° de l'article R. 6152-368-5 du présent code, pour les praticiens qui exercent leurs fonctions dans un lieu de stage agréé au sens des articles R. 632-27, R. 634-14 et D. 633-15 du code de l'éducation, situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5° Dans les conditions qu'il prévoit, l'indemnité compensatrice mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 6153-1-9.
Au cours du congé annuel mentionné au 1° du même article, il perçoit les éléments de rémunération mentionnés au 1° de l'article R. 6152-368-5 et au 4° de l'article D. 6152-368-6.
Pour l'application de l'article R. 6152-49-3, l'engagement à exercer dans sa nouvelle spécialité est réputé satisfait lorsque le praticien contractuel a présenté sans succès trois candidatures dans un ou plusieurs établissements qui connaissent des besoins de recrutement dans cette spécialité.