Code de la santé publique
Article R6152-49-3
Le praticien qui ne suit pas la totalité du cursus de formation nécessaire à la validation de son diplôme d'études spécialisées rembourse à l'agence régionale de santé territorialement compétente le montant des indemnités perçues durant sa formation au titre du 1° de l'article R. 6152-49-9 et, le cas échéant, du 4° de l'article D. 6152-49-10. L'intéressé peut toutefois être dispensé de cette obligation de remboursement pour des motifs impérieux, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
Après accomplissement de sa formation, en cas de non-respect de son engagement à exercer dans sa nouvelle spécialité dans les établissements mentionnés au premier alinéa, le praticien rembourse à l'agence régionale de santé territorialement compétente l'indemnité qu'il a perçue au titre du 1° et, le cas échéant, du 4° de l'article D. 6152-49-10 pendant ce congé, proportionnellement au temps qu'il lui reste à accomplir en vertu de son engagement.