Code des transports
Chapitre VI : La protection sociale
1° Les accidents du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
a) Qui se produisent sur le lieu de départ ou d'arrivée prévu ou imposé par les circonstances au cours des travaux et manœuvres nécessaires au départ ou à l'arrivée ;
b) Qui surviennent au sol ou sur plan d'eau lors de l'ensemble des exercices prévus par la réglementation ou demandés par les employeurs pour l'acquisition ou le maintien de la validité des brevets, licences, certificats et qualifications professionnels des navigants, ainsi que des accidents survenus lors d'exercices utilisant des moyens reproduisant au sol des agressions susceptibles d'être rencontrées en vol (accélération, vibrations, altitude, environnement) ;
2° Les accidents qui surviennent lors de sauts en parachute.
Nota
Par décision no 490357 du 2 octobre 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:490357.20241002,le décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports est annulé en tant qu’il abroge les articles R. 216-12 et R.* 227-8 du code de l’aviation civile et crée les articles R. 6326‑35 et R.* 6360-1 du code des transports.
La référence aux articles R. 6527-63, 6527-44 et 6527-46 du code des transports figurant aux articles R. 6526-4, R. 6527-55 et R. 6527-61 de ce code est remplacée par la référence respectivement aux articles R. 6527-64, R. 6527 43 et R. 6527-45 de ce code.
La référence aux « règlements pris pour l’application du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018, à l’exclusion du point ARO.RAMP.145 de l’annexe II au règlement (UE) n° 965/2012 du 5 octobre 2012 » dans l’article R. 6221-39 du code des transports est remplacée par la référence aux « règlements pris pour l’application du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018, à l’exclusion des paragraphes a) à c) du point ARO.RAMP.145 de l’annexe II au règlement (UE) n° 965/2012 du 5 octobre 2012 ».
La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales. Lorsque le défunt ne laisse pas d'enfants à charge, l'indemnité est versée en totalité au conjoint non séparé de corps ni divorcé ou au concubin ou partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.
S'il n'y a pas de conjoint non séparé de corps ni divorcé ou de concubin ou de partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité, l'indemnité est versée en totalité aux enfants attributaires et répartie entre eux par parts égales.
La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales. Lorsque le défunt ne laisse pas d'enfants à charge, l'indemnité est versée en totalité au conjoint non séparé de corps ni divorcé ou au concubin ou partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.
S'il n'y a pas de conjoint non séparé de corps ni divorcé ou de concubin ou de partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité, l'indemnité est versée en totalité aux enfants attributaires et répartie entre eux par parts égales.
1° Qu'il est de nationalité française ou, s'il est étranger, qu'il a sa résidence habituelle en France ;
2° Qu'il est âgé de plus de soixante ans ou qu'il est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable entraînant une invalidité d'au moins 70 % ou que son conjoint est atteint d'une telle infirmité ou maladie incurable. L'ascendant est regardé comme remplissant la condition d'âge lorsqu'il a à sa charge un ou plusieurs enfants, infirmes ou âgés de moins de vingt et un ans ;
3° Qu'il n'est pas soumis à l'impôt général sur le revenu ou qu'il n'est imposé que pour un montant ne dépassant pas celui fixé au 2° bis de l'article 5 du code général des impôts, après application des abattements intervenant pour le calcul de l'impôt ;
4° Qu'il n'y a pas, à la date de la demande d'indemnité, d'ascendant d'un degré plus rapproché du défunt.
Lorsque le défunt ne laisse pas d'ayants droit mentionnés à l'article R. 6526-5 et qu'un seul ascendant remplit les conditions requises celui-ci a droit à une indemnité double de celle mentionnée au premier alinéa.
L'indemnité ainsi calculée est réduite de 1 % par mois d'âge au-delà de cinquante ans sans qu'elle puisse être inférieure à 20 % du montant prévu en cas d'incapacité permanente totale.
Les conditions d'ouverture du droit à cette indemnité sont appréciées et les modalités de calcul fixées à la date de la décision à laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile prononce l'inaptitude permanente.
En cas de reconnaissance d'une incapacité permanente par la sécurité sociale postérieure à la décision d'inaptitude permanente par la commission prévue par l'article L. 6511-4, le taux retenu est celui fixé à la date de la première consolidation.