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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L6526-6
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre VI : La protection sociale
Article L6526-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 décembre 2010
Si l'incapacité résultant des causes mentionnées
à l'article L. 6526-5
entraîne seulement l'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant, la caisse de retraites verse à l'intéressé une somme en capital.
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