Code monétaire et financier
Section 4 : Relation entre gestionnaire et acheteur de crédits
L'accord de gestion contient les éléments suivants :
a) Une description détaillée des activités de gestion de crédits à mener par le gestionnaire de crédits ;
b) Le niveau de rémunération du gestionnaire de crédits ou le mode de calcul de sa rémunération ;
c) La mesure dans laquelle le gestionnaire de crédits peut représenter l'acheteur de crédits vis-à-vis de l'emprunteur ;
d) L'engagement des parties à respecter le droit de l'Union et le droit national applicables aux droits du créancier en vertu d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même, y compris en matière de protection des consommateurs et de protection des données ;
e) Une clause exigeant le traitement équitable et diligent des emprunteurs ;
f) Un engagement en vertu duquel le gestionnaire de crédits informe l'acheteur de crédits avant d'externaliser l'une quelconque de ses activités de gestion de crédits.
Nota
a) La correspondance pertinente avec l'acheteur de crédits et l'emprunteur ;
b) Les instructions pertinentes reçues de l'acheteur de crédits en ce qui concerne les droits du créancier dans le cadre de chaque contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, qu'il gère et fait exécuter pour le compte dudit acheteur de crédits ;
c) L'accord de gestion de crédits.
Le gestionnaire de crédits met ces archives à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur demande.