Code monétaire et financier
Section 6 : Libre établissement et libre prestation d'activités de gestion de crédits
Nota
Le gestionnaire de crédits informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification ultérieure apportée à ces informations.
II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, dans les quarante-cinq jours qui suivent leur réception complète, toutes les informations mentionnées au I aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil. Elle informe ensuite le gestionnaire de crédits de la date à laquelle ces informations ont été communiquées puis, le cas échéant, de la date à laquelle les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont accusé réception de ces informations.
III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également toutes les informations mentionnées au I aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine.
Nota
Le gestionnaire de crédits informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification ultérieure apportée à ces informations.
II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, dans les quarante-cinq jours qui suivent leur réception complète, toutes les informations mentionnées au I aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil. Elle informe ensuite le gestionnaire de crédits de la date à laquelle ces informations ont été communiquées puis, le cas échéant, de la date à laquelle les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont accusé réception de ces informations.
III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également toutes les informations mentionnées au I aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine.
a) La réception de la communication par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a, sans tarder, accusé réception des informations transmises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine en application des dispositions du droit national de cet Etat membre transposant le paragraphe 3 de l'article 13 de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 ;
b) En l'absence de réception de la communication mentionnée au a, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date de la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toutes les informations mentionnées au même a.