Chapitre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Article R*214-1 consolidé en vigueur depuis le Monday, April 1, 2024
Les dispositions du présent titre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Nota
Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.
Article R*214-3 consolidé en vigueur depuis le Monday, April 1, 2024
Par dérogation au second alinéa de l'article R. 211-23, l'assurance frontière souscrite pour faire circuler en Guyane un véhicule qui n'a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un Etat mentionné à l'article L. 211-4 peut prévoir une garantie pour une période de quinze jours à un an.
Article R*214-4 consolidé en vigueur depuis le Monday, April 1, 2024
Les attributions exercées par le ministre de l'intérieur en vertu de l'article R. 211-1 et de l'article R. 211-18 sont dévolues au ministre chargé de l'outre-mer.
Nota
Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.
Section I : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. (2001-07-13-2024-04-01)
Section II : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer. (2001-07-13-2024-04-01)
Section III : Dispositions particulières à Mayotte. (2001-07-13-2009-01-01)