Code de la santé publique
Sous-section 2 : Monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés
1° Par l'administration, par l'intermédiaire de débitants de tabac désignés en tant que préposés et répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 3512-14-3 ;
2° Par des revendeurs au sens de l'article L. 3512-14-4 ;
3° Par les exploitants de comptoirs ou boutiques de vente hors taxe au sens de l'article L. 3512-14-5.
Nota
1° Pour le débit de tabac qui n'est pas implanté sur le domaine public :
a) L'entreprise individuelle ;
b) La société en nom collectif dont tous les associés sont des personnes physiques et dont le gérant détient la majorité absolue des parts sociales ;
2° Pour le débit de tabac qui est implanté sur le domaine public :
a) L'entreprise individuelle ;
b) La société en nom collectif dont les associés peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.
II.-Dans les situations mentionnées aux b du 1° et b du 2° du I, lorsque les associés sont des personnes physiques :
1° L'activité de vente de tabacs figure dans l'objet social ;
2° L'ensemble des activités commerciales et l'activité de vente au détail des tabacs manufacturés sont gérés sous la même forme juridique d'exploitation ;
3° La société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble des activités, y compris, en cas d'extension de l'activité d'une société déjà constituée, le passif de l'activité de vente de tabacs antérieur à l'extension ;
4° Les associés sont agréés par l'administration qui s'assure du respect des conditions prévues en application du second alinéa du III.
III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'implantation, de gérance, d'exploitation et de fermeture des débits de tabac ainsi que les modalités de désignation des débitants de tabac et les sanctions disciplinaires qu'ils sont susceptibles d'encourir.
Ce décret détermine également les conditions de nationalité, d'honorabilité, d'aptitudes, de formation et de non cumul d'activités s'imposant aux gérants et associés des débits de tabacs.
Nota
Le revendeur de tabacs manufacturés s'approvisionne exclusivement auprès des débitants de tabac. Ces approvisionnements sont assimilés à des ventes au détail.
Le revendeur de tabacs ne peut conclure un contrat d'exclusivité avec un fabricant ou un fournisseur de tabacs manufacturés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des établissements mentionnés au premier alinéa, les conditions dans lesquelles est réalisée la déclaration prévue à ce même alinéa, celles dans lesquelles sont remplies les obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas ainsi que les conditions d'exercice de la revente.
Nota
1° Il est autorisé, en application du 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, à détenir des tabacs manufacturés en suspension de l'accise. Cette autorisation est subordonnée aux obligations prévues par décret nécessaires pour assurer le respect des dispositions de la présente section et des textes pris pour son application ;
2° Tout ou partie des tabacs manufacturés qu'il vend sont exonérés de l'accise sur les tabacs en application de l'article L. 311-8 du même code.
Nota
Jusqu'à l'intervention du décret prévu par cet article, il convient, pour la compétence de la direction générale des douanes et des droits indirects, de se reporter à l'article 568 du code général des impôts.