Code de la santé publique
Article L3512-14-5
1° Il est autorisé, en application du 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, à détenir des tabacs manufacturés en suspension de l'accise. Cette autorisation est subordonnée aux obligations prévues par décret nécessaires pour assurer le respect des dispositions de la présente section et des textes pris pour son application ;
2° Tout ou partie des tabacs manufacturés qu'il vend sont exonérés de l'accise sur les tabacs en application de l'article L. 311-8 du même code.
Nota
Jusqu'à l'intervention du décret prévu par cet article, il convient, pour la compétence de la direction générale des douanes et des droits indirects, de se reporter à l'article 568 du code général des impôts.