Code des transports
Paragraphe 2 : Accès aux zones à accès restreint
Il fixe par arrêté les taux de contrôle applicables à chaque catégorie de personnel ayant accès à la zone à accès restreint.
La circulation d'un véhicule dans une zone à accès restreint est subordonnée à la détention d'un laissez-passer, placé de manière apparente à l'avant du véhicule. Les véhicules sérigraphiés utilisés par les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes ne sont pas soumis à cette obligation.
La circulation des colis et marchandises dans une zone à accès restreint est subordonnée à la détention d'un justificatif d'accès ou de transit.
Les fonctionnaires de police, les militaires de la gendarmerie, les agents des douanes et les autres agents de l'Etat sont réputés détenir l'habilitation.
Il précise, le cas échéant, les secteurs de la zone à accès restreint auxquels son titulaire est autorisé à accéder.
L'exploitant de l'installation portuaire informe les personnes bénéficiaires d'un titre de circulation permanent des principes généraux de sûreté et des règles particulières de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone à accès restreint.
Le titre de circulation d'une personne ou le laissez-passer d'un véhicule est retiré par l'exploitant de l'installation portuaire lorsque l'une des conditions qui ont prévalu à sa délivrance n'est plus remplie.