Chapitre II : LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION (FCPI)
Article R512-1 consolidé en vigueur depuis le Monday, January 1, 2024
Les dispositions relatives aux fonds communs de placement dans l'innovation sont fixées aux articles R. 214-47 à D. 214-64-1 du code monétaire et financier.
Article R512-2 consolidé en vigueur depuis le Monday, January 1, 2024
Des réductions d'impôt sont consenties au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation dans les conditions fixées par les articles 46 A I ter et 46 A I quater à l'annexe III du code général des impôts.