Chapitre II : LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION (FCPI)
Article R512-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024
Les dispositions relatives aux fonds communs de placement dans l'innovation sont fixées aux articles R. 214-47 à D. 214-64-1 du code monétaire et financier.
Article R512-2 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024
Des réductions d'impôt sont consenties au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation dans les conditions fixées par les articles 46 A I ter et 46 A I quater à l'annexe III du code général des impôts.