Code général des impôts
Sous-section 2 : Territorialité
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'Etat ou le territoire dans lequel cette entité est passible d'un impôt dans les conditions mentionnées au premier alinéa, elle est réputée être située dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle a été créée.
II.-Une entité interposée est considérée comme apatride, à moins qu'elle soit l'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national ou qu'elle soit tenue d'appliquer une règle d'inclusion du revenu conformément à l'article 223 WG, auquel cas l'entité interposée est réputée être située dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle a été créée.
Nota
1° Du a du 20° de l'article 223 VK, est réputé être situé dans l'Etat ou le territoire où il est considéré comme un établissement stable et est imposé conformément à la convention fiscale applicable ;
2° Du b du même 20°, est réputé être situé dans l'Etat ou le territoire qui impose les bénéfices de cet établissement stable, en raison de l'existence d'une installation d'affaires, d'une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;
3° Du c dudit 20°, est réputé être situé dans l'Etat ou le territoire où l'installation d'affaires est établie ;
4° Du d du même 20°, est considéré comme apatride.
Nota
Nonobstant le premier alinéa, il est fait application de l'article 223 VM quater lorsque la convention fiscale applicable :
1° Exige des autorités compétentes qu'elles parviennent à un accord amiable sur le lieu réputé être la résidence de l'entité constitutive et qu'aucun accord n'a été conclu ;
2° Ou ne prévoit pas l'élimination de la double imposition pour l'entité constitutive qui est résidente des deux parties contractantes.
Nota
Pour l'application du premier alinéa, il n'est pas tenu compte du montant des impôts acquittés en application d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.
Si le montant des impôts couverts est identique ou nul dans les deux Etats ou territoires, l'entité constitutive est réputée être située dans celui où le montant de la déduction fondée sur la substance, calculé pour chaque entité conformément à la sous-section 1 de la section IV, est le plus élevé.
Si le montant de la déduction fondée sur la substance est identique ou nul dans les deux Etats ou territoires, l'entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d'être une entité mère ultime, auquel cas elle est réputée être située dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle a été créée.