Code général des impôts
Sous-section 1 : Déduction fondée sur la substance
1° Employés : les employés à temps plein ou à temps partiel d'une entité constitutive et les travailleurs indépendants ou intérimaires participant sous son autorité et sous son contrôle à ses activités opérationnelles ordinaires ;
2° Charges de personnel : les dépenses de rémunération des employés définis au 1°, y compris les salaires, traitements et autres avantages personnels directs et distincts au profit des employés, les impôts assis sur les salaires et sur l'emploi et les cotisations et contributions sociales ;
3° Actifs corporels situés dans l'Etat ou le territoire de l'entité constitutive :
a) Les biens, usines et équipements ;
b) Les ressources naturelles ;
c) Le droit, pour un locataire, d'utiliser les actifs corporels ;
d) Le droit concédé par un Etat ou territoire et permettant à son titulaire l'utilisation de biens immobiliers ou de l'exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels.
Les droits mentionnés aux c et d du présent 3° sont réputés situés dans l'Etat ou le territoire de situation des actifs corporels ainsi utilisés ou exploités.
Nota
1° Employés : les employés à temps plein ou à temps partiel d'une entité constitutive et les travailleurs indépendants ou intérimaires participant sous son autorité et sous son contrôle à ses activités opérationnelles ordinaires ;
2° Charges de personnel : les dépenses de rémunération des employés définis au 1°, y compris les salaires, traitements et autres avantages personnels directs et distincts au profit des employés, les impôts assis sur les salaires et sur l'emploi et les cotisations et contributions sociales ;
3° Actifs corporels situés dans l'Etat ou le territoire de l'entité constitutive :
a) Les biens, usines et équipements ;
b) Les ressources naturelles ;
c) Le droit, pour un locataire, d'utiliser les actifs corporels ;
Ce droit ne peut être créé pour la seule application du présent article ;
d) Le droit concédé par un Etat ou territoire et permettant à son titulaire l'utilisation de biens immobiliers ou de l'exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels.
Les droits mentionnés aux c et d du présent 3° sont réputés situés dans l'Etat ou le territoire de situation des actifs corporels ainsi utilisés ou exploités.
Nota
1° Employés : les employés à temps plein ou à temps partiel d'une entité constitutive et les travailleurs indépendants ou intérimaires participant sous son autorité et sous son contrôle à ses activités opérationnelles ordinaires ;
2° Charges de personnel : les dépenses de rémunération des employés définis au 1°, y compris les salaires, traitements et autres avantages personnels directs et distincts au profit des employés, les impôts assis sur les salaires et sur l'emploi et les cotisations et contributions sociales ;
3° Actifs corporels situés dans l'Etat ou le territoire de l'entité constitutive :
a) Les biens, usines et équipements ;
b) Les ressources naturelles ;
c) Le droit, pour un locataire, d'utiliser les actifs corporels.
Ce droit ne peut être créé pour la seule application du présent article ;
d) Le droit concédé par un Etat ou territoire et permettant à son titulaire l'utilisation de biens immobiliers ou de l'exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels.
Les droits mentionnés aux c et d du présent 3° sont réputés situés dans l'Etat ou le territoire de situation des actifs corporels ainsi utilisés ou exploités.
Sur option de l'entité constitutive déclarante, cette déduction peut ne pas être appliquée.
Cette option s'applique à l'ensemble des entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre de l'exercice pour lequel l'option s'applique. Elle est tacitement reconduite, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.
Nota
1° Immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels ;
2° Ou affectées au résultat exclu en application de l'article 223 VP bis.
Nota
1° Immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels ;
2° Ou affectées au résultat exclu en application de l'article 223 VP bis.
Cette part est réduite à proportion du temps de travail consacré par l'employé de l'entité constitutive aux activités qu'il effectue, au cours de l'exercice considéré, en dehors de cet Etat ou de ce territoire.
Toutefois cette réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque le temps de travail de cet employé est majoritairement consacré à des activités qu'il réalise dans cet Etat ou ce territoire.
Nota
1° Détenus en vue d'être cédés ou loués ou détenus à des fins patrimoniales ;
2° Ou affectés aux activités concourant au résultat exclu en application de l'article 223 VP bis.
La valeur comptable des actifs corporels correspond à la moyenne de leurs valeurs comptables à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, telles qu'elles sont comptabilisées dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant de charges de personnel immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels.
Nota
1° Détenus en vue d'être cédés ou loués ou détenus à des fins patrimoniales ;
Toutefois, cette part peut inclure l'excédent entre, d'une part, la valeur comptable moyenne entre l'ouverture et la clôture de l'exercice d'un actif détenu en vue d'être loué et, d'autre part, la valeur comptable du droit d'utilisation comptabilisé par le preneur sur la même période à condition de remplir les critères suivants :
a) L'entité constitutive bailleresse comptabilise l'actif loué dans ses états financiers ;
b) Et l'actif est situé dans le même Etat ou le même territoire que l'entité constitutive bailleresse.
Les valeurs mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° sont celles retenues après corrections des opérations réalisées entre entités du groupe dans le cadre de l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ;
2° Ou affectés aux activités concourant au résultat exclu en application de l'article 223 VP bis.
La valeur comptable des actifs corporels correspond à la moyenne de leurs valeurs comptables à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, telles qu'elles sont comptabilisées dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant de charges de personnel immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels.
La part mentionnée au premier alinéa du présent article est réduite à proportion du temps de présence, au cours de l'exercice considéré, de l'actif corporel en dehors de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité constitutive.
Toutefois, la réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque l'actif corporel est, pour l'exercice concerné, majoritairement présent dans cet Etat ou ce territoire.
Nota
Ils ne sont pas pris en compte pour déterminer la déduction fondée sur la substance applicable au siège de cet établissement.
Lorsque le résultat qualifié d'un établissement stable par l'intermédiaire duquel une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités a été totalement ou partiellement exclu conformément à l'article 223 VR et aux 2° et 3° de l'article 223 WQ, les charges de personnel et les actifs corporels de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre de la présente sous-section pour le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national.
Nota
Ils ne sont pas pris en compte pour déterminer la déduction fondée sur la substance applicable au siège de cet établissement.
Lorsque le résultat qualifié d'un établissement stable par l'intermédiaire duquel une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités a été totalement ou partiellement exclu conformément à l'article 223 VR et aux 2° et 3° de l'article 223 WQ, les charges de personnel et les actifs corporels de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre de la présente sous-section pour le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national.
Les charges de personnel et les actifs corporels d'un établissement stable sont d'abord déterminés conformément aux trois premiers alinéas du présent article avant d'être ajustés, le cas échéant, dans les conditions mentionnées aux deux derniers alinéas des articles 223 WA bis et 223 WA ter.
Nota
1° Aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité interposée, proportionnellement au montant qui leur a été attribué conformément à l'article 223 VR quater, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l'Etat ou le territoire où se situent ces entités ;
2° A l'entité interposée, si elle est l'entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l'entité interposée conformément aux I et II de l'article 223 WQ bis, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l'Etat ou le territoire où se situe cette entité.
Les autres charges de personnel et les autres actifs corporels de l'entité interposée ne sont pas pris en compte dans le calcul de la déduction fondée sur la substance du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national.
Nota
Les charges de personnel et les actifs corporels d'une entité soumise à un régime de dividendes déductibles mentionnée au I de l'article 223 WR bis ou détenue dans les conditions prévues au V du même article 223 WR bis sont réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l'entité en application des II et III dudit article 223 WR bis.
Nota
Nota
Nota
Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l'année |
Taux applicable |
|---|---|
2023 |
10 % |
2024 |
9,8 % |
2025 |
9,6 % |
2026 |
9,4 % |
2027 |
9,2 % |
2028 |
9,0 % |
2029 |
8,2 % |
2030 |
7,4 % |
2031 |
6,6 % |
2032 |
5,8 % |
Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l'année |
Taux applicable |
|---|---|
2023 |
8 % |
2024 |
7,8 % |
2025 |
7,6 % |
2026 |
7,4 % |
2027 |
7,2 % |
2028 |
7,0 % |
2029 |
6,6 % |
2030 |
6,2 % |
2031 |
5,8 % |
2032 |
5,4 % |