Code général des impôts
Article 223 WA ter
1° Détenus en vue d'être cédés ou loués ou détenus à des fins patrimoniales ;
2° Ou affectés aux activités concourant au résultat exclu en application de l'article 223 VP bis.
La valeur comptable des actifs corporels correspond à la moyenne de leurs valeurs comptables à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, telles qu'elles sont comptabilisées dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant de charges de personnel immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels.