Code des impositions sur les biens et services
Sous-section 3 : Constatation de la taxe
L'échéance déclarative est fixée à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant l'arrivée du navire dans l'un des espaces naturels protégés ou des ports mentionnés à l'article D. 423-15.
L'échéance déclarative est fixée au 15 du mois qui suit celui mentionné au premier alinéa.
Toutefois, les embarquements exonérés en application de l'article L. 423-53 sont numérotés dans une série distincte et ne comportent aucune mention de l'exigibilité de la taxe.
Cette attestation est conservée par le redevable.