Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique
Article R*1335-1 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, April 24, 2007
Dans le cadre des lois existantes et lorsque les circonstances l'exigent, le Premier ministre peut imposer un contrôle naval de la navigation maritime française, tant commerciale que de pêche ou de plaisance, pour assurer l'acheminement des navires dans les meilleures conditions de sécurité. Ce contrôle peut être limité à des zones géographiques déterminées et ne s'appliquer qu'à certaines catégories de navires.
Article R*1335-2 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, April 24, 2007
La mise en vigueur du contrôle naval entraîne pour les capitaines des navires l'obligation de se conformer à des instructions relatives aux mesures spéciales de sécurité, aux conditions de navigation, aux routes à suivre et, éventuellement, à l'interdiction de fréquenter certaines zones ou certains ports.
Article R*1335-3 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, April 24, 2007
Un décret en conseil des ministres décide l'entrée en vigueur du contrôle naval et détermine son champ d'application.
Lorsque les mesures d'application envisagées sont de nature à avoir une répercussion notable sur les plans d'approvisionnement de certaines ressources, leur élaboration est faite en accord entre, d'une part, le ministre de la défense et, d'autre part, les ministres chargés de l'économie, des transports et les ministres responsables de ces ressources.
Le ministre de la défense est responsable de l'exécution des mesures ordonnées par le Premier ministre.
Article R*1335-4 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, April 24, 2007
Le ministre de la défense est responsable en tout temps de l'organisation et de la préparation du contrôle naval, en liaison avec les ministres intéressés. Il prend conjointement avec le ministre chargé des transports toutes dispositions pour connaître la position géographique des navires et, le cas échéant, diffuser toutes informations utiles à leur sécurité.
Article R*1335-5 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, April 24, 2007
Sur décision du Premier ministre, les mesures de contrôle naval sont éventuellement coordonnées avec celles qui seraient prises par un autre Etat ou par un groupe d'Etats.
Article D1335-6 consolidé en vigueur depuis le Thursday, August 1, 2024
La flotte à caractère stratégique instituée au titre de l'article L. 1335-4 comprend :
1° Les navires et emplois y afférents susceptibles d'assurer, dans une logique de filières stratégiques et aux fins de préserver l'intégrité de celles-ci, la sécurité et la continuité :
a) Des approvisionnements industriels, énergétiques et alimentaires du territoire métropolitain et des collectivités d'outre-mer ;
b) Des transports opérant dans le cadre d'une délégation de service public ;
c) Des services portuaires et des travaux maritimes d'accès portuaire ;
d) De l'intervention et de l'assistance en mer des navires en difficulté ;
e) Des communications par câbles sous-marins ;
f) De la recherche océanographique ;
g) Des travaux de production énergétique et d'extraction en mer ;
2° Les navires et emplois y afférents répondant, en temps de crise, aux besoins de l'Etat en matière de transport, de ravitaillement, de services ou de travaux.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-732 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2024.
Article D1335-7 consolidé en vigueur depuis le Thursday, August 1, 2024
L'affectation d'un navire à la flotte à caractère stratégique est subordonnée à des conditions préalables, notamment :
1° Son immatriculation sous pavillon français ou le gel de son pavillon français ;
2° La tenue en France de sa gestion technique, nautique et commerciale ;
3° La capacité de son armateur à l'armer, dans certaines circonstances spécifiques, avec les employés qualifiés ressortissants nationaux.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-732 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2024.
Article D1335-8 consolidé en vigueur depuis le Thursday, August 1, 2024
La langue de communication entre les navires affectés à la flotte à caractère stratégique et les autorités publiques françaises est la langue française.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-732 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2024.
Article D1335-9 consolidé en vigueur depuis le Thursday, August 1, 2024
Le ministre chargé de la marine marchande fixe par arrêté, sur proposition du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment, les conditions préalables prévues à l'article D. 1335-7 et la liste des navires de la flotte à caractère stratégique répondant aux critères et aux conditions énumérés aux articles D. 1335-6 à D. 1335-8.
Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment assure, en outre, dans le cadre de ses missions :
1° L'évaluation de la capacité de transport et des employés requis pour accomplir les missions énumérées à l'article D. 1335-6 ;
2° La définition des éléments de formation initiale et de formation continue des employés et les prédispositions techniques des navires nécessaires à la conduite des missions mentionnées au 2° de l'article D. 1335-6 ;
3° La préparation, en accord avec les armateurs concernés, des cadres de mise à disposition des navires et des employés requis pour les besoins prévus au 2° de l'article D. 1335-6.
Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment transmet chaque année au ministre chargé de la marine marchande un rapport sur l'état de la flotte stratégique.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-732 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2024.
Article D1335-10 consolidé en vigueur depuis le Thursday, August 1, 2024
Le ministre chargé de la marine marchande fixe par arrêté, sur proposition du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment et après avis du Conseil supérieur de la marine marchande, un plan d'action triennal visant au maintien et au développement de la flotte à caractère stratégique.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-732 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2024.