LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
1° Refinancer les concours d'urgence accordés en 2024 par l'Etat et le fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations ;
2° Financer les déficits constatés à la fin de l'année 2024 de la Société néo-calédonienne d'énergie et de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, dont le régime unifié d'assurance maladie et maternité et le régime de chômage de droit commun ;
3° Soutenir, en 2025, les autorités locales dans le financement des mesures de réforme et de relance de l'économie néo-calédonienne, dans le cadre d'un plan élaboré conjointement par l'Etat et les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie.
La garantie peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2025. Elle porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires des prêts, dans la limite d'un milliard d'euros en capital.
Les prêts garantis ne peuvent avoir ni une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.
L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion de conventions entre l'Etat, l'Agence française de développement et la Nouvelle-Calédonie ou les collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie. Les conventions précisent les réformes structurelles que ces collectivités entreprennent pour rétablir leur situation financière de manière pérenne ainsi que les dispositifs de suivi de leur mise en œuvre.
1° Refinancer les concours d'urgence accordés en 2024 par l'Etat et le fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations ;
2° Financer les déficits constatés à la fin de l'année 2024 de la Société néo-calédonienne d'énergie et de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, dont le régime unifié d'assurance maladie et maternité et le régime de chômage de droit commun ;
3° Soutenir, en 2025 et 2026, les autorités locales dans le financement des mesures de réforme et de relance de l'économie néo-calédonienne, dans le cadre d'un plan élaboré conjointement par l'Etat et les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie.
La garantie peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2026. Elle porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires des prêts, dans la limite d'1,170 milliard d'euros en capital.
Les prêts garantis ne peuvent avoir ni une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.
L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion de conventions entre l'Etat, l'Agence française de développement et la Nouvelle-Calédonie ou les collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie. Les conventions précisent les réformes structurelles que ces collectivités entreprennent pour rétablir leur situation financière de manière pérenne ainsi que les dispositifs de suivi de leur mise en œuvre.
La garantie est accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d'euros et pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2030. Elle s'exerce en cas d'annulation totale ou partielle de l'édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d'hiver.
Lorsque la garantie est exercée, l'Etat est subrogé dans les droits du Comité international olympique à l'égard du Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques au titre des créances indemnisées.
II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat au Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques au titre des emprunts bancaires qu'il contracte et qui sont affectés au financement d'un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses.
Cette garantie est accordée en principal et en intérêts, à titre onéreux, dans la limite d'un montant total de 70 millions d'euros en principal, pour des emprunts d'une durée maximale de deux ans, d'un montant unitaire maximal de 50 millions d'euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2030.
Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa du présent II entre le Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques et les ministres chargés des sports, de l'économie et du budget définit notamment les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts ainsi que les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver la soutenabilité financière du Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques.
Cette garantie est accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d'euros. Elle ne peut être engagée que jusqu'à la dissolution du Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2031.
Elle s'exerce en cas d'annulation totale ou partielle de l'édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d'hiver. Elle s'exerce également en cas de réalisation de l'un des événements définis dans l'accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle entre l'Etat, le Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques et le Comité international olympique.
Lorsque la garantie est exercée, l'Etat est subrogé dans les droits du Comité international olympique à l'égard du Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques au titre des créances indemnisées.
II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat au Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques au titre des emprunts bancaires qu'il contracte et qui sont affectés au financement d'un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses.
Cette garantie est accordée en principal et en intérêts, à titre onéreux, dans la limite d'un montant total de 70 millions d'euros en principal, pour des emprunts d'une durée maximale de deux ans, d'un montant unitaire maximal de 50 millions d'euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2030.
Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa du présent II entre le Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques et les ministres chargés des sports, de l'économie et du budget définit notamment les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts ainsi que les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver la soutenabilité financière du Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques.
III. - A. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, en dernier ressort après l'épuisement des autres sûretés, recours et provisions, au Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation du comité.
Cette garantie, limitée à 515 millions d'euros, est accordée, à titre onéreux, pour un montant maximal égal à 50 % du solde déficitaire quand celui-ci n'excède pas 300 millions d'euros et pour l'intégralité de la fraction du solde déficitaire excédant 300 millions d'euros. Elle ne peut être engagée que si la liquidation du comité intervient avant le 31 décembre 2031.
B. - La région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peuvent accorder une garantie afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation de l'association mentionnée au I, à concurrence chacune d'au plus un quart de ce solde et dans la limite de 75 millions d'euros chacune. Cette garantie ne peut être engagée que si cette liquidation intervient avant le 31 décembre 2031.
C. - L'octroi de la garantie mentionnée au A du présent III est conditionné à celui des garanties mentionnées au B. L'octroi des garanties mentionnées au même B ne peut intervenir avant la signature de la convention mentionnée au E.
D. - Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la dernière prévision pluriannuelle du budget du Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques des Alpes 2030, en recettes et en dépenses, et de son évolution depuis l'exercice précédent. Le rapport précise l'encours en principal des emprunts contractés par le Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques et expose toutes mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d'appel en garantie dans le cadre du II et du présent III.
E. - Une convention conclue entre le Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques, l'Etat, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur définit les modalités d'application des garanties mentionnées aux A et B du présent III et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver l'équilibre budgétaire et financier du comité.
- Livre des procédures fiscalesArt. L135 ZA
L'octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d'appel de la garantie et la date à laquelle elle prend fin.
- Code des assurancesArt. L432-1, Art. L432-2
II. - Les emprunts mentionnés au I sont destinés au financement des projets suivants :
1° La reconstruction et la construction de nouvelles infrastructures essentielles à Mayotte après le passage du cyclone Chido et des bâtiments publics, notamment dans les domaines de l'aménagement du territoire, de la santé, de l'eau et de l'électricité ;
2° La reconstruction et la construction de nouveaux logements sociaux et intermédiaires ainsi que les logements éligibles aux prêts au logement d'urgence et au logement des fonctionnaires accordés par le fonds d'épargne. Ces opérations sont éligibles que les emprunteurs en soient les maîtres d'ouvrage ou qu'ils y contribuent par l'apport de contributions ou de subventions.
III. - Les prêts garantis ne peuvent avoir une maturité supérieure à trente ans ni un différé de remboursement supérieur à cinq ans.
IV. - Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l'économie et la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions d'appel de la garantie et les modalités d'échange d'informations entre les parties.
II. - Le fonds de garantie des prêts mentionné au I est géré par Bpifrance. Il est autorisé à couvrir un encours maximal en principal de 740 millions d'euros correspondant à la capacité d'octroi de prêts par les organismes financiers bénéficiaires. Le fonds de garantie couvre une quotité de garantie de 70 % appliquée au capital restant dû. Les prêts garantis par le fonds visent principalement au refinancement de crédits déjà existants. Ils ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2025.
III. - La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée au nom et pour le compte de l'Etat par Bpifrance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'il effectue.
IV. - L'octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et Bpifrance qui précise notamment les concours et les entreprises éligibles, les obligations des organismes financiers bénéficiaires, les conditions de mise en jeu et d'indemnisation ainsi que le fonctionnement du fonds de garantie.
II. - Le fonds de garantie des prêts mentionné au I est géré par Bpifrance. Il est autorisé à couvrir un encours maximal en principal de 500 millions d'euros correspondant à la capacité d'octroi de prêts par les organismes financiers bénéficiaires. Le fonds de garantie couvre une quotité de garantie de 70 % appliquée au capital restant dû. Les prêts garantis par le fonds visent principalement au refinancement de crédits déjà existants. Ils ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2026.
III. - La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée au nom et pour le compte de l'Etat par Bpifrance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'il effectue.
IV. - L'octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et Bpifrance qui précise notamment les concours et les entreprises éligibles, les obligations des organismes financiers bénéficiaires, les conditions de mise en jeu et d'indemnisation ainsi que le fonctionnement du fonds de garantie.
Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 20 155,1 millions à 30 232,7 millions de droits de tirage spéciaux.
- Ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021II.- Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2025.Art. 4
L'Etat rembourse également une partie du montant de ces mêmes cotisations aux agents civils et militaires qu'il emploie dans les îles Wallis et Futuna.
Le montant du remboursement des cotisations et ses conditions de versement sont fixés par décret.
II. - Le présent article s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2025.
- Livre des procédures fiscalesArt. L152
- Livre des procédures fiscalesArt. L163 A
- Code des assurancesArt. L421-3
- Livre des procédures fiscalesArt. L135 M
L'octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'Association internationale de développement qui précise notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d'appel de la garantie et les droits acquis par l'Etat à la suite de son paiement ainsi que la date à laquelle elle prend fin.
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015II. - Les dispositions réglementaires prises pour l'application du IV de l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, dans sa rédaction résultant de la présente loi, peuvent s'appliquer, au plus tôt, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.Art. 146
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003II.- Le 1° du I s'applique aux fonctionnaires de l'Etat, aux magistrats et aux militaires dont la prise de poste ou le changement de poste à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie intervient à compter du 1er avril 2025. Les dispositions réglementaires d'application du même 1° peuvent prévoir une entrée en vigueur au plus tôt le 1er avril 2025.Art. 76 bis