Code général de la fonction publique
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Paragraphe 1 : Appréciation de l'aptitude professionnelle
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, l'entretien a lieu avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement.
Nota
L'appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l'aptitude professionnelle des élèves de l'école, auquel est adjoint un représentant de l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ainsi qu'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité.
Au vu de l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent, il lui est fait application des dispositions des paragraphes 2 ou 3 de la présente sous-section.