Sous-section 2 : Avancement dans le corps ou cadre d'emplois d'origine
Article R360-23 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, October 1, 2025
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360-6, les fonctionnaires bénéficient en fonction de leur évaluation établie en vertu de l'article R. 360-17 ou de l'article R. 360-18 de leurs droits à l'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R360-24 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, October 1, 2025
Le temps de service accompli en mission de coopération est assimilé au temps de service effectif passé dans certaines positions ou affectations requises pour bénéficier d'un avancement au choix.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R360-25 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, October 1, 2025
La proportion des fonctionnaires qui réunissent les conditions pour être inscrits à un tableau d'avancement de grade et qui bénéficient de cet avancement ne peut être inférieure à la proportion de ceux qui, titulaires du même grade, à mérite égal, en fonctions dans l'administration d'origine et réunissant les mêmes conditions, ont obtenu cet avancement.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R360-26 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, October 1, 2025
A la demande du ministre chargé de la coopération, le fonctionnaire qui bénéficie, dans les conditions fixées par la présente sous-section, d'un avancement de grade pendant l'exercice de la mission de coopération au titre de laquelle il est détaché peut bénéficier des droits attachés à son nouveau grade sans être obligé de rejoindre l'emploi au titre duquel il a été promu.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.