Code de justice administrative
Sous-section 9 : Obligations de publicité
En cas d'inexécution par la partie à qui elles incombent, ces mesures de publicités sont mises en œuvre à ses frais et selon les modalités décrites au jugement, par la partie adverse.
Nota
Les actions de groupe introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent régies par les dispositions applicables du code de procédure civile et du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au décret précité.