Code des transports
Sous-section 1 : Dispositions communes
Les agents habilités, en application de l'article L. 6143-5, à rechercher et à constater les manquements ou les infractions aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1 peuvent obtenir un échantillon constitué d'un ou de plusieurs exemplaires du produit en fonction des nécessités des analyses, des tests ou des essais, selon les modalités prévues par les 1° à 4° de l'article L. 6143-14.
Lorsqu'ils se présentent pour obtenir un échantillon, les agents habilités déclinent leur identité et leur qualité, sauf dans le cas où le produit est vendu en ligne, notamment lorsqu'est utilisée la faculté, prévue par le sixième alinéa de l'article L. 6143-14, de faire usage d'une identité d'emprunt.
Les agents habilités peuvent requérir, en cas de nécessité, l'assistance des agents de la force publique pour les constatations ou les prélèvements.
Le détenteur du produit communique aux agents habilités toute information sur les risques éventuels liés à l'obtention d'un échantillon et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour la réaliser en toute sécurité. Il met à disposition des agents habilités le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.
Quel que soit le mode d'obtention de l'échantillon, un rapport est rédigé, qui comporte les mentions suivantes ainsi que, selon le mode d'obtention, celles précisées par les articles R. 6143-15 et R. 6143-18 :
1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent habilité ;
2° La date, l'heure et le lieu d'obtention ;
3° Si le détenteur est une personne physique ses nom, prénom et adresse et, si c'est une personne morale, sa raison sociale et l'adresse où elle est établie ;
4° Le nom, la marque et le numéro de type ou de série du produit, le nombre d'exemplaires obtenus ainsi qu'un exposé succinct des modalités d'obtention et, le cas échéant, les modalités de transport envisagées ;
5° La signature de l'agent habilité.
Hors le cas où l'échantillon est acheté en ligne, le détenteur du produit est invité à signer le rapport et peut, à cette occasion, y faire insérer toutes les déclarations qu'il juge utiles. En cas de refus de signature, mention en est faite par l'agent habilité.
L'agent habilité remet au détenteur du produit un récépissé qui indique la nature du produit et le nombre d'exemplaires obtenus ainsi que la finalité de l'obtention.
Sauf dans le cas où il a été acquis, lorsqu'un produit dont la non-conformité n'a pas été établie est endommagé par les contrôles, l'Etat rembourse les frais de remise en état.
Lorsque les frais de la remise en état excèdent la valeur du produit, que la remise en état n'est pas possible ou que le produit est détruit, l'Etat procède au remboursement du produit toutes taxes comprises.