Code des transports
Section 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
Les agents habilités adressent l'échantillon du produit qu'ils ont obtenu par acquisition, location, prélèvement ou mise à disposition, accompagné du rapport établi lors de son obtention, aux organismes chargés de réaliser les tests, analyses, contrôles ou essais.
Ces organismes établissent un rapport de réception qui comporte les mentions suivantes :
1° La date, l'heure et le lieu de la réception ;
2° Les nom, prénom et qualité de la personne responsable des essais et contrôles ;
3° Le type d'emballage et les mentions portées sur l'emballage ;
4° Les références et description des documents accompagnant le produit ou chacun des exemplaires du produit ;
5° Les mentions figurant sur le produit ;
6° L'état apparent du produit ou de chacun des exemplaires du produit lors du déballage ;
7° La signature de la personne responsable des essais et contrôles.
La personne responsable des essais et contrôles peut y ajouter toute remarque utile.
Les organismes mentionnés à l'article R. 6143-20 dressent, dès l'achèvement de leurs travaux, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles ou des essais effectués sur l'échantillon.
Le rapport est adressé au ministre chargé de l'aviation civile.
Si aucune non-conformité à la réglementation n'est constatée et qu'il n'existe aucun indice d'une présomption de non-conformité, le ministre chargé de l'aviation civile en avise sans délai l'opérateur économique.
Lorsque l'échantillon n'a pas été acquis, il est procédé à sa restitution selon les modalités prévues à l'article R. 6143-14.
Les procès-verbaux prévus à l'article L. 6143-8 établis par les agents habilités énoncent les actes d'enquête qui ont été diligentés, la nature de l'infraction ou du manquement constaté, la date de clôture et les sanctions encourues. Ils sont signés par l'agent habilité.
Les mesures et sanctions prévues par les articles L. 6143-22 et L. 6143-23 peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
L'injonction prévue à l'article L. 6143-27 peut prévoir l'information des consommateurs par tous moyens, y compris de façon dématérialisée et en recourant aux services ou aux réseaux d'information d'autres opérateurs économiques.
L'information précise, pour les produits visés par la mesure dont l'opérateur économique a fait l'objet, leur nom, la marque et le numéro de type ou de série.
Les publications prévues à l'article L. 6143-38 peuvent être effectuées par voie de presse, par voie électronique ou par affichage. La diffusion et l'affichage, en lieux publics ou privés et ouverts au public, peuvent être ordonnés cumulativement.
La publication peut porter sur tout ou partie des mesures prononcées et prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif des mesures.
Les modalités de la publication sont précisées par la mesure prise par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le recouvrement des coûts mentionnés à l'article L. 6143-41 est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.