Code des transports
Article L6143-23
1° Faire apposer sur tous les produits concernés des avertissements adéquats, rédigés de façon claire et facilement compréhensible, en langue française, concernant les risques qu'ils peuvent présenter ;
2° Fixer des conditions préalables à leur mise à disposition sur le marché ;
3° Procéder à une mise en garde immédiate et appropriée des utilisateurs finals exposés au risque, y compris en publiant des avertissements spécifiques en langue française.