Code des transports
Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
1° L'avertissement ;
2° La mise en conformité ;
3° Le rappel ;
4° La suspension de mise sur le marché ;
5° Le retrait du produit ;
6° L'interdiction de mise à disposition sur le marché ;
7° La destruction des produits présentant un risque grave.
Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont décrites dans la notification adressée à l'opérateur concerné.
1° Faire apposer sur tous les produits concernés des avertissements adéquats, rédigés de façon claire et facilement compréhensible, en langue française, concernant les risques qu'ils peuvent présenter ;
2° Fixer des conditions préalables à leur mise à disposition sur le marché ;
3° Procéder à une mise en garde immédiate et appropriée des utilisateurs finals exposés au risque, y compris en publiant des avertissements spécifiques en langue française.
L'autorité chargée de la surveillance du marché peut également autoriser l'opérateur économique concerné à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.
1° Faire l'objet d'un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article L. 6143-21 constatant l'existence d'une ou plusieurs non-conformités formelles mentionnées à l'article 39 du règlement délégué (UE) 2019/945 susmentionné ;
2° Mettre à disposition sur le marché un produit pour lequel il n'existe pas d'opérateur économique responsable au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 susmentionné établi dans l'Union ;
3° Mettre à disposition sur le marché un produit lorsque le nom, la raison ou la marque déposée et les coordonnées, y compris l'adresse postale de l'opérateur économique responsable au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 ne sont pas indiquées sur le produit ou sur son emballage, le colis ou un document d'accompagnement.
1° Ne pas mettre en place des procédures pour que la production en série demeure conforme aux dispositions du chapitre II du règlement délégué (UE) 2019/945 susmentionné ou ne pas tenir compte des modifications de la conception, des caractéristiques ou du logiciel du produit et des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée ;
2° Ne pas effectuer des essais par sondage sur les produits commercialisés au vu des risques que présente un produit en matière de santé et de sécurité des consommateurs, ne pas examiner les réclamations ainsi que les produits non conformes et les rappels de produits, ne pas tenir un registre, et ne pas informer les distributeurs de ce suivi ;
3° Ne pas informer l'autorité de surveillance du lieu de son principal établissement lors de la mise en vente d'un système d'aéronef télépiloté de classe C5 ou C6.
1° Ne pas s'assurer que les conditions de stockage ou de transport d'un produit ne compromettent pas sa conformité aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1 ;
2° Ne pas effectuer des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché ;
3° Ne pas examiner les réclamations et les produits non conformes ainsi que les rappels, ne pas tenir un registre et ne pas informer les distributeurs de ce suivi.
1° Ne pas informer le fabricant ou l'importateur ainsi que l'autorité, lorsque le produit présente un risque ;
2° Ne pas s'assurer que les conditions de stockage ou de transport d'un produit ne compromettent pas sa conformité aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1.
1° Ne pas réaliser les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues dans les annexes 8 et 9 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2019/945 susmentionné ;
2° Omettre de demander au fabricant de prendre les mesures correctives appropriées lorsqu'il constate que les exigences mentionnées à l'article L. 6143-1 ou les normes harmonisées et autres spécifications techniques n'ont pas été respectées par le fabricant ;
3° Ne pas demander au fabricant de prendre les mesures correctives appropriées ou, en cas de nécessité, ne pas suspendre ou retirer un certificat d'examen UE de type ou une approbation de systèmes de qualité lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance de ceux-ci, il constate qu'un produit n'est plus conforme ;
4° Ne pas soumettre le certificat d'examen UE de type ou d'approbation de systèmes de qualité à des restrictions, ne pas le suspendre ou ne pas le retirer selon le cas, lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis ;
5° Ne pas communiquer à l'autorité notifiante :
a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'examen UE de type ou d'une approbation de systèmes de qualité ;
b) Toute circonstance ayant une incidence sur la portée ou les conditions de la notification ;
c) Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de sa notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées ;
6° Ne pas fournir aux autres organismes notifiés au titre du chapitre II du règlement délégué (UE) 2019/945 susmentionné qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes catégories de produits les informations pertinentes concernant les résultats négatifs.
1° Pour un opérateur économique de ne pas donner accès, de ne pas communiquer ou de ne pas transmettre dans le délai imparti et selon les modalités prescrites les documents, informations ou explications demandés par l'autorité de surveillance du marché sur le fondement des dispositions des articles L. 6143-9 à L. 6143-12 ;
2° Pour un mandataire désigné par un fabricant de ne pas fournir une copie de son mandat à la demande de l'autorité de surveillance dans la langue précisée par celle-ci ;
3° Pour un prestataire de service de la société de l'information de ne pas coopérer avec l'autorité de surveillance du marché, à la demande de celle-ci et en vue de faciliter toute mesure prise en vue d'éliminer ou d'atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par leur intermédiaire.
1° De ne pas exécuter dans le délai qui lui a été imparti la ou les mesures qui ont été prononcées en application des articles L. 6143-22 et L. 6143-23 ;
2° De ne pas coopérer avec l'autorité de surveillance du marché ou, le cas échéant l'autorité de surveillance des frontières, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue de remédier à la non-conformité d'un produit ou d'éliminer les risques présentés par ce produit.
Ces amendes administratives ne peuvent être prononcées qu'après que l'opérateur économique a été mis à même de présenter, dans un délai raisonnable fixé par l'autorité chargée de la surveillance du marché et compris entre dix et trente jours ouvrables, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
L'opérateur économique est informé, préalablement à la publication envisagée, de la nature et des modalités de celle-ci qui est effectuée à ses frais.