Code de l'éducation
Section 3 : Le cycle préparatoire au diplôme national et les diplômes nationaux d'études artistiques de danse, de musique et de théâtre
L'accès au cycle d'enseignement professionnel initial et son organisation sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le cycle d'enseignement professionnel initial est sanctionné par un diplôme national.
1° Le diplôme national d'études de danse ;
2° Le diplôme national d'études de musique ;
3° Le diplôme national d'études de théâtre.
II. - Outre la spécialité, l'intitulé du diplôme peut préciser une discipline, un domaine et une option.
Nota
Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine les conditions dans lesquelles les élèves des cycles d'enseignement professionnel initial de musique, de danse et d'art dramatique, ou des cycles d'enseignement de niveau équivalent institués par les établissements mentionnés à l'article L. 216-2, en cours de scolarité à la date de publication dudit décret, peuvent se voir délivrer, à compter de l'année 2026, le diplôme national relevant de leur spécialité, prévu par le présent décret. Cet arrêté détermine notamment, en fonction de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline, du domaine ou de l'option choisis, les modules d'enseignements et les volumes horaires afférents, dont le suivi est requis
L'admission est décidée par un jury après étude du dossier personnel du candidat et réussite à l'examen d'entrée.
Dans chaque spécialité, le cycle d'enseignement préparatoire au diplôme national est organisé, conformément au schéma national d'orientation pédagogique défini par l'Etat en application des dispositions de l'article L. 216-2, en vue de l'acquisition des savoir-faire nécessaires à une pratique autonome, ainsi que d'une culture artistique confirmée dans la spécialité concernée.
Un arrêté du ministre chargé de la culture définit, pour chaque diplôme national :
1° Les conditions d'accès au cycle préparatoire au diplôme national notamment l'organisation de l'examen d'entrée et la nature des épreuves ;
2° L'organisation pédagogique de la formation et la nature des enseignements dispensés ;
3° Les conditions d'obtention du diplôme, notamment les modalités de l'évaluation continue des élèves, la nature des épreuves terminales et la composition des jurys.
Nota
Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine les conditions dans lesquelles les élèves des cycles d'enseignement professionnel initial de musique, de danse et d'art dramatique, ou des cycles d'enseignement de niveau équivalent institués par les établissements mentionnés à l'article L. 216-2, en cours de scolarité à la date de publication dudit décret, peuvent se voir délivrer, à compter de l'année 2026, le diplôme national relevant de leur spécialité, prévu par le présent décret. Cet arrêté détermine notamment, en fonction de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline, du domaine ou de l'option choisis, les modules d'enseignements et les volumes horaires afférents, dont le suivi est requis
Nota
Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine les conditions dans lesquelles les élèves des cycles d'enseignement professionnel initial de musique, de danse et d'art dramatique, ou des cycles d'enseignement de niveau équivalent institués par les établissements mentionnés à l'article L. 216-2, en cours de scolarité à la date de publication dudit décret, peuvent se voir délivrer, à compter de l'année 2026, le diplôme national relevant de leur spécialité, prévu par le présent décret. Cet arrêté détermine notamment, en fonction de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline, du domaine ou de l'option choisis, les modules d'enseignements et les volumes horaires afférents, dont le suivi est requis
- le diplôme national d'orientation professionnelle de musique ;
- le diplôme national d'orientation professionnelle de danse ;
- le diplôme national d'orientation professionnelle d'art dramatique.
Ces diplômes sont délivrés à compter de l'année 2009.
Le diplôme ouvre à ses titulaires la possibilité de suivre une formation professionnelle supérieure.
Les modalités de l'évaluation des cursus et les conditions d'obtention des diplômes nationaux d'orientation professionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.