Article D341-1 consolidé en vigueur depuis le Sunday, September 7, 2025
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les enfants âgés de moins de trois ans confiés à l'aide sociale à l'enfance, accueillis dans un établissement hébergeant des mineurs en internat collectif et mentionné au 1° du I de l'article L. 312-1, à l'exception des associations gestionnaires des villages d'enfants autorisés en application de l'article L. 312-1.
Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code de la santé publique.
Article D341-2 consolidé en vigueur depuis le Sunday, September 7, 2025
Pour la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1, le président du conseil départemental sollicite l'avis du médecin référent en protection de l'enfance désigné conformément à l'article D. 221-25 ou du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique.