Section 2 : Aide pour les victimes d'autres infractions
Article L1444-4 consolidé en vigueur différée à partir du Monday, January 1, 2029
L'aide prévue à l'article L. 1444-1 peut être demandée par toute personne physique de nationalité française ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, commis à l'étranger, présentant le caractère matériel d'une infraction et répondant aux conditions prévues aux articles L. 1441-2 ou L. 1441-3.