Article L2132-1 consolidé en vigueur différée à partir du Monday, January 1, 2029
La cour d'assises est compétente pour réexaminer en appel les affaires jugées en premier ressort par les cours d'assises et les cours criminelles départementales.
Elle est désignée conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre V du livre III de la quatrième partie.