Code de procédure pénale
Section 1 : Dispositions générales
L'appel n'est cependant pas ouvert à la personne condamnée par défaut.
Nota
1° A l'accusé ;
2° Au ministère public ;
3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;
4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;
5° Aux administrations publiques dans les cas où celles-ci exercent l'action pénale, si l'appel a été formé par le ministère public.
Lorsque la décision rendue en premier ressort est un arrêt d'acquittement, l'appel ne peut être formé que par le procureur général. Il en est de même pour les acquittements partiels.
Nota
La cour d'assises devant laquelle est porté l'appel est désignée conformément au chapitre 2 du présent titre.