Code de procédure pénale
Sous-section 4 : Comparution forcée ou sanction du témoin défaillant
Nota
1° Le témoin régulièrement cité ou convoqué qui, sans faire valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, ne comparaît pas ;
2° Le témoin qui, alors qu'il n'en est pas dispensé, refuse de prêter serment ;
3° Le témoin qui, hors les cas prévus par le dernier alinéa du présent article, refuse de déposer.
L'obligation de déposer s'applique sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel et de la faculté pour tout journaliste, conformément à l'article L. 1531-5 du présent code, de ne pas révéler ses sources.
Nota
La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.
Le témoin condamné en application des 2° ou 3° de l'article L. 4423-19 peut interjeter appel.