Code de procédure pénale
Sous-section 6 : Avis de convocation délivrés au prévenu condamné
La comparution devant ce magistrat doit intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à vingt jours.
L'avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat.
Le présent article est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique.
Nota
Nota
1° A une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire ;
2° A une peine de travail d'intérêt général ;
3° A une mesure d'ajournement avec probation.
Le service pénitentiaire et de probation se trouve alors saisi de la mesure.