Code de procédure pénale
Section 1 : Obligations à l'égard des victimes ou des tiers intéressés
Si elles l'estiment opportun, elles peuvent ainsi, avant toute décision :
1° Procéder ou faire procéder aux mesures d'investigation prévues à l'article L. 5121-2 pour évaluer les conséquences des décisions d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci ;
2° Informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut leur adresser, par tout moyen, ses observations écrites dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
Nota
1° S'il existe un risque que le condamné puisse se trouver en sa présence ;
2° Et qu'il apparaît qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l'intéressé.
Le prononcé de cette interdiction est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l'une des infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs visées à l'article L. 1721-2.
Pour l'application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l'application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.
Nota
Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.
La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis :
1° Si la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie ;
2° Si la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ;
3° Si la durée de la cessation provisoire de l'incarcération du condamné n'excède pas la durée maximale autorisée pour les permissions de sortir.
Nota
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Nota
Les personnes à qui ces décisions ont été transmises ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions.